Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux, sans désigner de notaire pour y procéder, que Mme Y... ayant assigné M. X... aux fins d'une telle désignation, ce dernier a saisi le juge de la mise en état d'un incident de
procédure
; Attendu que l'arrêt, qui se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'assignation délivrée par Mme Y..., ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C100235
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