Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve d'un excès de pouvoir, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce ; Attendu que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, les condamne à payer à la société Ker'both la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:CO00216
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