Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Arrêt contenant des dispositions définitives - Dispositions définitives - Renvoi devant la juridiction de jugement
Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt contenant des dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives à la régularité du réquisitoire introductif au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Dispositions définitives (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Franz-Olivier X..., - M. Jean-Michel Y..., - M. Aziz Z..., contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 décembre 2013, qui, infirmant sur les seuls appels des parties civiles, l'ordonnance d'irrecevabilité et de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions, le premier, de compte-rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation, les deuxième et troisième, de complicité de ce délit ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a fait droit aux appels des parties civiles aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'en conséquence, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, par application de l'article 574 du code de

procédure

pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de cassation ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 39, 47, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ; " en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre M. Franz Olivier X..., d'avoir commis le délit de compte rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation au préjudice de Mme Rachida B... et de sa fille mineure Zohra B..., faits prévus et réprimés par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 et l'a, en conséquence, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs qu'il résulte de l'application des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que seul le ministère public peut engager les poursuites sur le fondement de l'article 39 de ladite loi ; que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui oblige le ministère public à articuler les faits pour lesquels la poursuite est engagée ne vise pas l'infraction prévue par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, que la nature des propos est indifférente à la qualification de l'infraction, qu'en conséquence, le réquisitoire introductif du 23 janvier 2013 qui vise l'infraction de révélation de compte rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation et répond aux conditions essentielles de son existence légale, a régulièrement engagé l'action publique ; que les mis en examen n'ont pas contesté leur qualité, que l'instruction a confirmé la parution des propos, qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre des sus-nommés ; "1) alors que lorsque la partie civile ne peut seule mettre en mouvement l'action publique, elle ne peut pas plus, seule, interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en réformant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, pourtant irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "2) alors que, subsidiairement, en matière d'infractions de presse, le réquisitoire introductif doit toujours, à peine de nullité de la poursuite, articuler et qualifier les faits et préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; qu'en énonçant, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel, que cette exigence ne s'appliquerait pas à l'infraction de publication de compte rendu des débats d'une

procédure

relative à la filiation, prévue par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 39, 47, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ; " en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre MM. Jean-Michel Y... et Aziz Z... de s'être rendus complices du délit de compte rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation au préjudice de Mme Rachida B... et de sa fille mineure Zohra B..., faits prévus et réprimés par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 et les ont, en conséquence, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs qu'il résulte de l'application des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que seul le ministère public peut engager les poursuites sur le fondement de l'article 39 de ladite loi ; que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui oblige le ministère public à articuler les faits pour lesquels la poursuite est engagée ne vise pas l'infraction prévue par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, que la nature des propos est indifférente à la qualification de l'infraction, qu'en conséquence, le réquisitoire introductif du 23 janvier 2013 qui vise l'infraction de révélation de compte rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation et répond aux conditions essentielles de son existence légale a régulièrement engagé l'action publique ; que les mis en examen n'ont pas contesté leur qualité, que l'instruction a confirmé la parution des propos, qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre des sus-nommés ; "1) alors que lorsque la partie civile ne peut seule mettre en mouvement l'action publique, elle ne peut pas plus, seule, interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en réformant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, pourtant irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "2) alors que, subsidiairement, en matière d'infractions de presse, le réquisitoire introductif doit toujours, à peine de nullité de la poursuite, articuler et qualifier les faits et préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; qu'en énonçant, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer MM. Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, que cette exigence ne s'appliquerait pas à l'infraction de publication de compte rendu des débats d'une

procédure

relative à la filiation, prévue par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la régularité du réquisitoire introductif du procureur de la République au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que les moyens, nouveaux en leur première branche, sont eux-mêmes irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00447

Articles cités

  • 574
  • 39
  • 50
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle