Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Matteo X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE, en date du 9 décembre 2013, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, et de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., cité devant la juridiction de proximité pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, a contesté en être le conducteur, a soutenu que le procès-verbal ne comportait pas de précisions suffisantes sur l'endroit exact de la contravention et la nature du danger occasionné, et a demandé, subsidiairement, à être déclaré responsable pécuniairement de l'infraction relevée ; Attendu que la juridiction de proximité, après avoir requalifié les faits en non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation, infraction prévue, à la fois, par l'article R. 412-30 du code de la route prescrivant l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge et par l'article R. 415-6 du même code prescrivant l'arrêt à une signalisation dite "stop", relève, pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention retenue, que celui-ci n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni des pièces de
procédure
que M. X... ait accepté de comparaître du chef de non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation, alors que les éléments constitutifs de cette contravention, différents de ceux de l'infraction d'arrêt ou stationnement dangereux, n'étaient pas compris dans la poursuite ; Que, dès lors, en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villeurbanne, en date du 9 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villeurbanne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00375
Articles cités
- 567-1-1
- R412-30