Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. William X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2013, qui, pour travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré interdiction et escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 75, 75-1, 77, 171 et 802 du code de
procédure
pénale, et des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par M. William X...pour violation des droits de la défense ; " aux motifs propres que « le principe du contradictoire découle nécessairement d'une
procédure
juste et équitable ; qu'en l'espèce, M. X...s'est vu notifier ses droits de garde à vue et son droit à l'assistance d'un avocat dès son placement sous le régime de garde à vue et ce, conformément aux textes en vigueur au jour dudit placement ; qu'il a renoncé expressément à l'assistance d'un avocat ; qu'il a pu s'expliquer durant sa garde à vue sur les différents témoignages et les éléments d'enquête recueillis durant l'enquête préliminaire ; qu'il a pu avoir accès à son dossier pénal dans le cadre de la
procédure
de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il a ainsi pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un débat contradictoire définitif qui s'est déroulé à l'audience ; que la preuve est libre au procès pénal ; que M. X...pouvait aussi faire citer d'autres témoins voire les témoins entendus lors de l'enquête préliminaire, voire encore demander un complément d'information au tribunal, ce qu'il n'a pas fait ; qu'enfin le procureur de la République a supervisé et contrôlé le déroulement de l'enquête préliminaire comme le démontrent les références à plusieurs comptes rendus qui lui ont été faits par les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête et les différentes décisions prises par lui ou son représentant dans le cadre de cette enquête ; que les droits de la défense ont été largement respectés conformément aux dispositions légales en vigueur de telle sorte que M. X...ne peut se prévaloir d'un grief, qui, par ailleurs n'est ni illustré ni invoqué ; que l'enquête préliminaire visée par les exceptions de nullité s'est déroulée dans le respect des dispositions légales notamment les articles 75 et 75-1 du code de
procédure
pénale ; " et aux motifs éventuellement adoptés que « le principe du contradictoire découle nécessairement d'une
procédure
juste et équitable ; qu'en l'espèce, M. X...s'est vu notifier ses droits de garde à vue et son droit à l'assistance d'un avocat dès son placement sous le régime de garde à vue et ce, conformément aux textes en vigueur au jour dudit placement ; qu'il a renoncé expressément à l'assistance d'un avocat ; qu'il a pu s'expliquer durant sa garde à vue sur les différents témoignages et les éléments d'enquête recueillis durant l'enquête préliminaire ; qu'il a pu avoir accès à son dossier pénal dans le cadre de la
procédure
de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il a ainsi pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un débat contradictoire définitif qui s'est déroulé à l'audience ; que la preuve est libre au procès pénal ; que M. X...pouvait aussi faire citer d'autres témoins voire les témoins entendus lors de l'enquête préliminaire, voire encore demander un complément d'information au tribunal, ce qu'il n'a pas fait ; qu'enfin le procureur de la République a supervisé et contrôlé le déroulement de l'enquête préliminaire comme le démontrent les références à plusieurs comptes rendus qui lui ont été faits par les ORI en charge de l'enquête et les différentes décisions prises par lui ou son représentant dans le cadre de cette enquête ; que les droits de la défense ont été largement respectés conformément aux dispositions légales en vigueur de telle sorte que M. X...ne peut se prévaloir d'un grief, qui, par ailleurs n'est ni illustré ni invoqué ; que l'enquête préliminaire visée par les exceptions de nullité s'est déroulée dans le respect des dispositions légales notamment les articles 75 et 75-1 du code de
procédure
pénale » ; " 1°) alors que, les droits de la défense et l'égalité des armes doivent être garantis tout au long de la
procédure
pénale ; qu'une enquête préliminaire conduite pendant plus d'un an, avec audition d'une quinzaine de témoins, dont le suspect, sans aucune mise en examen de ce dernier ni placement sous le statut de témoin assisté, prive le suspect entendu de son droit d'accéder au dossier, de connaître les faits qui lui sont reprochés et de requérir lui-même des actes d'investigation contradictoires afin d'organiser sa défense dès l'instant où il est interrogé par les enquêteurs ; qu'en estimant, au prétexte de sa conformité aux articles 75 et 75-1 du code de
procédure
pénale, que la
procédure
n'avait pas été conduite en violation des droits de la défense du prévenu, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, la violation des droits de la défense cause nécessairement un grief ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de la violation du principe du contradictoire, de celui de l'égalité des armes et de son droit d'accès au dossier, au motif que M. X...n'invoque ni ne démontre l'existence d'un grief, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'au terme d'une enquête préliminaire ouverte le 15 mai 2010 sur instruction du procureur de la République, M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel, le 22 mai 2013, des chefs de travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré interdiction et escroquerie ; que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a notamment soulevé la nullité de la
procédure
d'enquête ; que, par jugement du 30 mai 2013, après avoir rejeté l'exception de nullité invoquée, le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, le ministère public et une partie civile ont interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la
procédure
d'enquête préliminaire et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le prévenu, qui s'est vu notifier ses droits dès son placement en garde à vue, a renoncé expressément à l'assistance d'un avocat ; que les juges relèvent qu'il a pu s'expliquer sur les différents éléments d'enquête recueillis et qu'il a pu avoir accès au dossier lors de son renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'ils ajoutent que M. X...n'a fait citer aucun témoin devant le tribunal et n'a pas sollicité de supplément d'information ; qu'ils retiennent enfin que le procureur de la République a supervisé et contrôlé effectivement le déroulement de l'enquête ; qu'ils en concluent que les droits de la défense ont été respectés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 de l'ancien code du travail, des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du nouveau code du travail, des articles L. 123-9, R. 123-35, R. 123-112 du code de commerce, des articles L. 653-2, L. 653-8 et L. 654-15 du même code, et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de travail dissimulé, d'escroquerie et de violation d'une interdiction de gérer et l'a condamné en répression à six mois d'emprisonnement ; " aux motifs propres que M. X...n'a nullement missionné qui que ce soit afin de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'il ne pouvait ignorer ses obligations ; qu'il a exercé à but lucratif une activité de prestation de services en n'ayant pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés alors qu'elle était obligatoire, ni procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ; qu'il a reconnu qu'il a embauché M. Gilles D... sans l'avoir déclaré ; que la Société Mistral et Cèdres développement a été créée le 19 octobre 2005 et vendue à M. X...le 14 décembre 2005 ; que par jugement du 11 juin 2009, il a été condamné à une interdiction professionnelle pendant cinq ans ; qu'il n'en a pas moins continué de diriger la société Mistral et Cèdres développement ; qu'il a abusé de sa qualité de négociant en matériel agricole afin de donner à ses allégations mensongères l'apparence de la vérité et d'obtenir la confiance de M. Joël Z...A...; qu'il lui a proposé d'acquérir une dérouleuse qu'il devait livrer rapidement suivant bon de commande précisant que la livraison avait lieu dans trois semaines, la déterminant ainsi à lui payer immédiatement par chèque le montant du matériel soit 4 544, 80 euros, alors qu'il savait qu'il ne pourrait le livrer, la somme lui permettant de payer des créanciers ; " et aux motifs éventuellement adoptés que « M. X...ne démontre pas qu'il avait missionné le comptable M. Philippe B...ni M. C...pour procéder à ces déclarations ; qu'il ne pouvait ignorer les obligations qui pesaient sur lui pour le type d'activité qu'il exerçait ; qu'il avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour des carences en termes de déclarations de ses activités (condamnations du 18 novembre 2005 et du 11 juin 2009) ; que tout démontre qu'il s'est soustrait volontairement à son obligation de requérir son immatriculation et qu'il n'a pas procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, il n'ignorait pas que ces formalités devaient être faites et il n'a pris aucune disposition pour s'assurer de leur réalisation ; qu'après l'avoir nié, il a reconnu avoir embauché MM. Gilles D...et Stéphane E...sans les avoir déclarés personnellement ; que là encore, il ne démontre pas qu'il avait missionné le comptable M. Philippe B...ni M. C...pour procéder à ces déclarations et ce d'autant, que M. Gilles D... indique n'avoir eu comme seul interlocuteur, M. X...; que M. Gilles D...a déclaré avoir été employé par M. X...du 1er mars au 31 août 2007 comme chauffeur de travaux publics et d'engins agricoles au sein de l'entreprise Mistral et Cèdres développement, en ajoutant que M. X...avait aussi employé M. Stéphane E...un an avant sa propre embauche et un ou deux mois après son propre départ ; que les faits sont donc établis ; que la société Mistral et Cèdres développement a été créée le 19 octobre 2005 et vendue à M. X...le 14 décembre 2005 ; qu'il est établi qu'au jour de l'audience correctionnelle, la société Mistral et Cèdres développement n'est toujours pas clôturée et que M. X...en reste le dirigeant alors même que le jugement du 11 juin 2009 l'avait condamné à une interdiction professionnelle pendant 5 ans ; que l'infraction demeure donc et il en a conscience puisqu'il a demandé au comptable M. B...de clôturer ladite société ; que par ailleurs, tous les témoignages et les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire (statuts de la société Mistral et Cèdres développement, établissements des factures, signature de chèques, etc.) démontrent que M. X...exerçait les pouvoirs généraux de gestion, de direction, de contrôle, de la société Mistral et Cèdres développement ; que lui-même confirme qu'il a acheté cette société pour en être le patron tout en reconnaissant avoir essayé de cacher son statut de dirigeant en demandant à être déclaré dans les statuts comme simple salarié ; qu'il ne saurait invoquer utilement l'absence d'élément intentionnel ni son intention aujourd'hui de clôturer la société ; que les faits sont établis ; que M. X...a usé de sa qualité de négociant en matériel agricole et fourrage pour imprimer à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et pour obtenir la confiance de la victime ; qu'à l'occasion d'une livraison de foin, M. X...a fait à Joël Z...A...une proposition d'acquisition d'une dérouleuse sans que cette démarche réponde à une demande de M. Joël Z...A...; que pour asseoir encore plus son mensonge, à savoir la livraison rapide d'une dérouleuse, il a utilisé un support écrit en l'espèce un bon de commande sur lequel il a précisé que la livraison devait s'effectuer sous trois semaines et ce afin d'inciter M. Joël Z...A...à régler immédiatement par chèque le montant de l'engin soit un total TTC de 4 544, 80 euros ; qu'il avait parfaitement conscience au moment de la signature du bon de commande et de la remise des chèques, qu'il ne livrerait pas l'engin et qu'il utiliserait ces chèques à d'autres fins, en l'espèce, pour régler les huissiers et créanciers qui selon lui le harcelaient ; que ce bon de commande avait pour but d'accréditer le sérieux de l'opération et les dires de M. X...quant aux conditions de livraison et de paiement ; que ces manoeuvres frauduleuses (promesses mensongère d'un engin et d'une livraison rapide et remise d'un bon de commande) ont été déterminants dans la remise des fonds » ; " 1°) alors que les sociétés étrangères régulièrement immatriculées dans leur pays d'origine jouissent en France de la personnalité juridique ; que les obligations d'immatriculation et de déclarations pèsent sur les personnes physiques ou morales qui exercent à titre personnel l'activité de commerçants sur le territoire national ; qu'en l'espèce, l'obligation d'immatriculation de la succursale française de la société de droit espagnol Mistral et Cèdres développement pesait sur cette société, et non sur le dirigeant de sa succursale française ; qu'en reprochant à M. X...de ne s'être pas personnellement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ni d'avoir procédé pour son propre compte aux déclarations sociales et fiscales prévues par la loi, tout en constatant qu'il n'exerçait qu'en qualité de dirigeant de la succursale d'une société étrangère, de sorte que seule cette dernière était tenue de ces obligations, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, et de la même manière, l'obligation de déclaration d'embauche pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Gilles D...avait été employé par la société Mistral et Cèdres développement, par le biais de sa succursale française, et non par M. X...pour son propre compte ; qu'en fondant la condamnation de M. X...sur sa qualité d'employeur, tout en en relevant que M. D...avait été employé au sein de la société Mistral et Cèdres développement, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés ; " 3°) alors que la violation d'une interdiction de gérer ou de diriger suppose que soit constatée l'existence d'une gestion de fait par la personne poursuivie ; que le maintien dans les fonctions de gérant de droit ne suffit pas à caractériser l'infraction si la société en cause a cessé toute activité ; qu'en reprochant à M. X...de n'avoir pas démissionné de ses fonctions de dirigeant après le 11 juin 2009, date de la décision ayant prononcé son interdiction de gérer, sans vérifier, comme il leur était demandé (conclusions, p. 4), si la société Mistral et Cèdres développement n'avait pas cessé toute activité à partir du mois de mars 2009, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00382
Articles cités
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