Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 avril 2014, qui a renvoyé M. Jean-Pierre X... des fins de la poursuite pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 du code de
procédure
pénale et L. 130-9 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi pour une contravention d'excès de vitesse relevée au moyen d'un cinémomètre ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal ne mentionne pas le nom de l'organisme qui a effectué la dernière vérification périodique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher ledit organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, et que ce n'est qu'après un renvoi pour complément d'enquête que cette irrégularité pourrait être appréciée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Brive-La-Gaillarde, en date du 30 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00459
Articles cités
- 567-1-1
- 429
- 593