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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Narbonne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 mars 2014, qui a renvoyé M. Paul X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu¿il résulte du jugement attaqué que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour inobservation, par un conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge, contravention relevée le 31 mars 2013 à Lezignan Corbières par un radar automatique de type FE 311000 Captor Aximum, M. X... a invoqué la nullité du procès-verbal établi, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges ; Attendu que, pour accueillir cette argumentation et relaxer M. X..., le jugement retient qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal des dates d'installation de l'équipement en cause et de sa dernière vérification ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date du dernier certificat d'homologation de l'appareil de contrôle et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Narbonne, en date du 20 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Béziers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00460

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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