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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4 -10, en date du 16 mai 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-2 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à réception d'un avis d'amende forfaitaire pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, M. X... a présenté une requête en exonération, en fournissant des renseignements permettant, selon lui, d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que l'officier du ministère public l'a cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, sur appel, par le prévenu du jugement ayant prononcé une amende à son encontre, la cour d'appel a déclaré l'infraction établie, le contrevenant ne pouvant faire la preuve qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des faits ; Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00465

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-2
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