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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 2014, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale, du principe du contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que M. X... ayant relevé appel le 23 avril 2014 d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une réduction supplémentaire de peine partielle, le président de la chambre de l'application des peines a statué le 5 juin 2014, en l'absence d'observations de l'appelant ou de son avocat constitué le 2 juin 2014, au vu des seules observations écrites du ministère public en date du 30 mai 2014 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du condamné, et dès lors que la constitution de l'avocat de celui-ci était intervenue après l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, et sous la simple réserve de conclusions éventuelles, qui ne pouvait valoir demande de dérogation à ce délai, le président de la chambre de l'application des peines n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 712-12 et D. 49-41 précité du code de

procédure

pénale, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles et le principe invoqués, le juge saisi n'ayant pas à se prononcer sur une accusation en matière pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que pour n'accorder à M. X... qu'une réduction supplémentaire de peine partielle, l'ordonnance énonce qu'il ne travaille pas, prétextant l'existence de problèmes de santé non démontrés, alors qu'un travail pénitentiaire lui permettrait de régler plus rapidement les parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'application des peines a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 721-1 du code de

procédure

pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00472

Articles cités

  • 567-1-1
  • 721-1
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