Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 janvier 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Brice Y...du chef de menace ou acte d'intimidation envers un avocat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 434-8 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé M. Y...des fins de la poursuite et a débouté M. X...de ses demandes ; " aux motifs qu'il incombe de vérifier, en second lieu, si, ainsi que le tribunal l'a apprécié, les deux phrases de l'article poursuivies constituent le délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du code pénal ; que la définition de la menace ou de l'acte d'intimidation, au cas d'espèce, dépend du sens de l'extrait tel qu'il résulte de la lecture de ce court extrait, la partie civile n'étant pas autrement évoquée dans l'article ; qu'il sera, à titre liminaire, relevé que l'auteur, non poursuivi, et n'encourant de ce fait aucun risque d'être juridiquement impliqué dans ces faits, le journaliste M. Z..., a témoigné devant le tribunal qu'à son sens, « jamais M. Brice Y...n'a voulu mettre en danger physiquement Me X...» et que l'emploi du verbe fracasser signifiait « critiquer vertement » ; qu'une tâche qui devait incomber à la presse ; que ce témoignage, qui n'est pas en adéquation avec le point de vue de la partie civile, et constitue un élément à décharge, n'a pas été pris en considération par le tribunal qui selon l'observateur de la cour, n'a pas estimé nécessaire de s'expliquer sur les raisons qui l'avaient déterminées à ne pas en tenir compte ; qu'ensuite, la cour, afin de définir, retiendra le sens exact de cet extrait tel qu'il découle de la lecture du texte sans privilégier un point de vue par rapport à un autre, juge : - que la lecture de la première colonne de l'article met en évidence la « colère » du prévenu envers les journalistes au motif qu'ils avaient révélé en des termes diffamatoires et inexacts le contenu de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec le nommé C..., alors en garde à vue, - qu'ensuite le prévenu situe cette révélation de la presse au plan de la « lâcheté » des journalistes qui « fracassent tous les amis de M. A...», - que se comptant manifestement parmi ceux-ci, le prévenu, par l'emploi de la conjonction de subordination alors que, formule le souhait, que plutôt que « les amis de M. A...» c'est Me X...« qui devrait être massacré » ; que le prévenu énonce alors un souhait établi par l'emploi du conditionnel, (devrait), et qu'il s'impose que ce sont les « journalistes » qui ont en charge cette tâche qui consiste, non en l'annihilation physique de la partie civile, mais, par analogie avec les passages précédents, en la dénonciation virulente de ses prises de positions ; qu'en conséquence, la formulation de ce souhait qui concerne les médias que constitue les « journalistes », en général, sans autre précision sur la manière et les procédés de parvenir à ce « fracassement », éventuel, qui demeure indéterminé, au plan de ses modalités n'est pas une menace entendue en droit « comme étant de nature à atteindre la sûreté morale » de la partie civile ; qu'en effet, si ce court extrait ressortit à un registre de communication non maîtrisée car outrancière et hyperbolique, les caractéristiques susvisées, de l'extrait incriminé, sont exclusives de la qualification pénale retenue à la poursuite, la cour retenant des déclarations de la partie civile, que le propos attaqué « ne faisait que renforcer sa détermination », ce qui pour la cour prévaut sur le témoignage de Mme B...et confirme que Me X..., huit jours après la publication de l'article, ne s'estimait ni intimidé ni privé de son indépendance ou de sa liberté de défenseur dans un contexte, établi par les pièces des dossiers des parties, d'intenses communications marquées par la mise en cause directe des personnes concernées ou impliquées dans ce qui est appelé dans les médias, « le dossier Karachi », la partie civile prenant une part significative dans cette communication selon l'observation de la cour ; que pour ces motifs, la cour, infirmant, renverra le prévenu des fins de la poursuite et déboutera la partie civile de ses demande » ; " 1°) alors que l'article 434-8 du code pénal incrimine, outre les menaces, tout acte d'intimidation commis envers l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y...a demandé à un journaliste d'engager une campagne médiatique afin de « fracasser » Me X...; qu'en jugeant néanmoins que le prévenu n'avait commis aucun acte d'intimidation en vue d'influencer le comportement d'un avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; " 2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que les propos tenus par M. Y...étaient « exclusifs de la qualification pénale retenue à la poursuite », dès lors que, selon les déclarations de la partie civile, « le propos attaqué « ne faisait que renforcer sa détermination » et que « Me X..., huit jours après la publication de l'article, ne s'estimait ni intimidé ni privé de son indépendance ou de sa liberté de défenseur dans un contexte, établi par les pièces des dossiers des parties, d'intenses communications marquées par la mise en cause directe des personnes concernées ou impliquées dans ce qui est appelé dans les médias, « le dossier Karachi », la partie civile prenant une part significative dans cette communication selon l'observation de la cour » alors que le refus manifesté par l'avocat de se laisser influencer dans son comportement n'est pas de nature à exclure l'existence d'actes d'intimidation envers ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00474
Articles cités
- 567-1-1
- 434-8
- 1382
- 618-1