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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 3 juin 2014, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de favoritisme et a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 97 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité fondé sur ce texte ; " aux motifs que celui-ci n'organisait pas la remise d'une copie des pièces placées sous scellés fermés aux parties, mais leur ouverture ou leur dépouillement en présence des parties concernées et notamment de la personne mise en examen assistée de son avocat et qu' à cet égard, il ne ressortait ni du dossier, ni mémoire et des pièces annexées qu'une telle demande eût été formée ; " alors qu'en vertu des droit s de l a défense M. X... était en droit à tout moment de la

procédure

de prendre connaissance des documents sous scellés et que sa demande de copie s'insérait dans le cadre de ces dispositions" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 97, 173-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité fondé sur l'article 97 code de

procédure

pénale ; " aux motifs que les premières demandes de communication des pièces placées sous scellés recensées en cote D 17-1 et D 17- 2 remontaient au 3 mars 2010, ainsi qu'il résultait des télécopies au juge d'instruction fournies par l'avocat de M. X..., que cette demande avait été suivie de plusieurs relances dont la dernière remontait au 5 février 2013 et qu'ainsi le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de

procédure

pénale avait été dépassé ; "1°) alors que copie des documents peut être demandée à tout moment et que le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 précité ne peut donc s'appliquer ; "2°) alors que ce texte fait courir le délai de la demande de nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire à compter de la notification de sa mise en examen, qu'il importe donc que le juge fixe avec précision le point de départ du délai et qu'en l'espèce la chambre de l'instruction n'a fourni aucune précision sur ce point, s'étant bornée à dire que M. X... avait fait plusieurs demandes de copie à diverses dates, sans mentionner à quelles dates se situaient sa mise en examen et ses interrogatoires ; "3°) alors que la demande de copie de pièces avait été réitérée dans un mémoire du 27 novembre 2013, enregistré dans le cadre de l'article 175 du code de

procédure

pénale au greffe le 20 décembre 2013, ainsi que M. X... l'avait rappelé dans son mémoire récapitulatif et que la cour d'appel n'y a pas répondu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de favoritisme, en invoquant le caractère complexe de ladite ordonnance qui avait implicitement rejeté sa demande, formulée dans les observations adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de

procédure

pénale et tendant à l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ; que, devant la chambre de l'instruction, qui a admis la recevabilité de son appel, M. X... a soulevé la nullité de cette ordonnance, en faisant valoir que le magistrat instructeur, qui avait motivé la décision en se référant à des documents placés sous scellés, n'avait pas répondu aux demandes, réitérées à plusieurs reprises par ses avocats, d'en obtenir copie en application de l'article 97 du code de

procédure

pénale ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable cette exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les demandes de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction n'ont pas été présentées selon les modalités de l'article 82-1 du code de

procédure

pénale, de sorte que le magistrat instructeur n'en était pas régulièrement saisi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00740

Articles cités

  • 567-1-1
  • 97
  • 173-1
  • 175
  • 82-1
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