Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 décembre 2014 et présenté par : - M. Alban X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 21 novembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "1. Le régime de la preuve pénale contraventionnelle institué par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 537du Code de

procédure

pénale ne viole-t-il pas les articles 4, 5, 8, 9,12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en supprimant la garantie de pouvoir aller et venir librement et sans coût sur la voie publique à partir d'un véhicule terrestre à moteur, en contraignant de facto l'usager à s'acquitter d'un droit indu en l'absence d'acte nuisible pour la société de sa part, en manipulant la substance de la loi pour engendrer même en l'absence d'acte nuisible pour la société des sanctions justifiées par strictement aucune nécessité ni aucun fondement bien qu'il en soit indispensable, en permettant de déroger au principe de présomption d'innocence par la confusion qu'il opère de facto entre l'accusation et l'établissement de culpabilité irréfragable, en autorisant le monopole de la force publique non pas pour faire respecter le droit au service de la collectivité mais pour subtiliser le denier du citoyen honnête au bénéfice indu de l'administration et ainsi en méconnaissant la garantie des droits et le principe de séparation des pouvoirs pourtant condition sine qua non de l'existence de la Constitution ? ;

2. Le régime de la preuve pénale contraventionnelle institué par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 537 du Code de

procédure

pénale ne viole-t-il pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en niant le droit de propriété, bien qu'inviolable et sacré, par l'appropriation dépourvue de justification suffisante et de quelque nécessité publique que ce soit, du denier du citoyen honnête au bénéfice de l'administration, au surplus sans aucune forme d'indemnité ?" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire personnel, non signé par le requérant, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR00790

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
Assistance juridique générée (IA) — non officielle