Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 145-1, 183, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... à compter du 9 septembre 2014 ; "alors que M. X... ayant été placé en détention provisoire le 9 mai 2014, jusqu'au 9 septembre 2014, ne pouvait être maintenu en détention qu'en vertu d'une ordonnance de prolongation notifiée avant cette date ; qu'aucune ordonnance prolongeant sa détention n'ayant été notifiée à M. X... avant le 10 septembre 2014, il devait être remis en liberté ; qu'en se fondant sur l'existence d'une notification réalisée le 11 septembre 2014, la chambre de l'instruction qui a cependant confirmé la prolongation de la détention provisoire, a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591, 593 et 803-1 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ; "alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date de l'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie et ce à peine de nullité ; que cette disposition a pour objet de permettre à l'avocat de prendre connaissance du dossier et de produire ses observations, et est essentielle aux droits de la défense ; que le récépissé de la poste faisant mention du dépôt d'une lettre recommandée sans avis de réception, ne permet pas de savoir si l'avocat de la personne détenue a effectivement reçu la notification, et la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que la notification a eu lieu par lettre recommandée, a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que l'avocat de M. X... a été avisé de la date de l'audience, fixée au 25 septembre 2014, par lettre recommandée adressée le 19 septembre 2014 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de
procédure
pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01093
Articles cités
- 567-1-1