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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mukhtar X..., contre l'arrêt n° 1391 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 436), dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Maître WAQUET, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, préliminaire, 696-15 et 696-13, alinéa 4, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé à M. Sahlas, avocat, la possibilité de développer des observations orales pour le compte de M. X..., a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par l'Ukraine, assorti de réserves ; " aux motifs qu'en l'absence de texte autorisant une telle intervention, M. Sahlas, avocat au barreau de New-York, qui n'est pas inscrit à un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, ne peut pas développer des observations orales pour le compte de M. X... devant la chambre de l'instruction ; " alors qu'il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 696-13 et 696-16 du code de

procédure

pénale que la personne dont l'extradition est demandée doit bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ; qu'en refusant à M. X... le droit d'être assisté par M. Sahlas, nonobstant son titre d'avocat, constatée par l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable " ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par M. Sahlas, avocat au barreau de New-York, de présenter à l'audience des observations orales, dès lors que, d'une part, il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, selon les énonciations non contestées de l'arrêt, Mes Mignard, Tcholakian, Rebstock, Luciani et Monzat, avocats choisis par la personne réclamée et présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-10, 696-13, 696-15 et 696-23 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de réserves ; " aux motifs que la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la

procédure

d'extradition ; qu'ainsi, le premier moyen de nullité invoqué par M. X... ne saurait prospérer ; qu'ainsi, le premier moyen de nullité invoqué par M. X... doit être rejeté ; " 1°) alors qu'en se refusant de contrôler les conditions de l'arrestation provisoire intervenue sur demande des autorités ukrainiennes, qui avait constitué le support nécessaire à la présentation de M. X... au procureur aux fins de se voir notifier la demande d'extradition et à la régularité de la

procédure

d'extradition, essentiellement contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que la cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi dont est déjà saisi la Cour de cassation, contre l'arrêt ayant, après avoir validé l'arrestation provisoire, rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., doit entrainer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision présentement attaquée " ; Attendu que, d'une part, c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que la personne réclamée ne pouvait critiquer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition, les conditions de son arrestation provisoire, et que, d'autre part, par arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre la décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 octobre 2014, ayant écarté sa contestation de la légalité de ladite arrestation provisoire, avant de rejeter sa demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, § 1 et § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 406, 512, 696-4, 7°, 696-13, 696-15 et 696-16 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de réserves ; " 1°) alors que M. X... n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à l'audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que les dispositions de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne dont l'extradition est sollicitée devant la chambre de l'instruction, sans prévoir la notification à cette personne du droit de se taire, sont contraires à la Constitution pour porter atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, notamment aux droits de la défense et au principe d'égalité ; que la constatation de l'inconstitutionnalité de ce texte, applicable au litige, à la suite de la réponse qui sera apportée à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; " aux motifs que M. Tcholakian a développé la demande préalable d'audition des témoins, en précisant qu'étaient présents à l'audience M. C..., Mmes D...et E...et M. F...et que les dispositions des articles 696-13 à 696-15 du code de

procédure

pénale ne prévoient pas la possibilité lors de l'audience de la chambre de l'instruction en matière d'extradition de procéder à l'audition de témoins ; que seules les dispositions dérogatoires de l'article 706-122 du code de

procédure

pénale permettent en effet à la chambre de l'instruction de procéder à l'audition de témoins lors de l'audience qui est organisée devant elle en matière d'irresponsabilité pénale ; qu'à l'audience la défense de M. X... n'a pas produit les témoignages écrits traduits en langue française des personnes dont elle sollicitait l'audition pour la première fois dans son dernier mémoire du 24 septembre 2014 ; qu'elle n'a pas non plus communiqué d'éléments permettant d'apprécier l'autorité de ces personnes pour éclairer la chambre de l'instruction sur les questions qui lui sont soumises (¿) ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'information notamment aux fins de procéder à des auditions (¿) ; " 3°) alors que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme est directement applicable devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande aux fins d'extradition ; qu'aucun texte du code de

procédure

pénale n'interdit l'audition de témoin de la défense, présents à l'audience, dans le cadre de l'examen d'une demande d'extradition ; qu'en refusant d'entendre les témoins cités par la défense, dont le nom, la nationalité et la qualité (avocat et représentants d'ONG) avait été préalablement précisés dans les écritures, de sorte que la chambre de l'instruction avait été mise en mesure de s'informer et poser toute question utile sur l'autorité de ces personnes pour l'éclairer sur l'effectivité, dans les faits, de la garantie des droits fondamentaux dans l'Etat requis, la chambre de l'instruction a violé le texte précité et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " et aux motifs que, s'agissant du refus opposé à la demande de consultation par les conseils de M. X... de deux années de minutes du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, il sera d'abord observé que M. X... a engagé à l'encontre de ce refus un recours en annulation devant la juridiction administrative ; qu'il convient ensuite de rappeler que la chambre de l'instruction est une juridiction collégiale dont la composition peut être différente, ce qui conduit à prévoir le renouvellement de la formalité de l'interrogatoire de la personne réclamée par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond ; que la chambre de l'instruction ne statue pas par arrêt de règlement mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que les décisions rendues par la chambre de l'instruction n'ont pas de valeur normative ; qu'ainsi les minutes de la chambre de l'instruction ne constituent nullement les « informations pertinentes d'un fichier » ; que dès lors la méconnaissance par une partie de toutes les décisions susceptibles d'avoir été rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre de demandes d'extradition n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense alors que l'accès du parquet général à ces décisions n'est pas de nature à constituer une rupture du principe d'égalité des armes ; que le (¿) moyen de nullité développé par M. X... sera (¿) rejeté ; " 4°) alors que l'impossibilité, pour la défense, d'accéder à la jurisprudence de la juridiction chargée de donner un avis à l'extradition, contrairement au parquet, rompt nécessairement l'équilibre des droits des parties ; que l'avis de la chambre de l'instruction se trouve derechef, de ce fait, dépourvu des conditions essentielles de son existence légale ; et que s'agissant des conditions de transfert de la maison d'arrêt de Lyon Corbas, leurs modalités comportant le recours à des unités spécifiques qui sont intervenues encagoulées, ont été organisées par les autorités qui en ont la charge au regard des menaces dont M. X... a dit faire l'objet et de risques d'évasion ; que devant la chambre de l'instruction les débats se sont déroulés à l'audience publique ; que M. X... a comparu désentravé, qu'il a bénéficié du concours de deux interprètes, qu'il a pu se désaltérer, même pendant les débats, et s'alimenter, qu'il a bénéficié de suspensions d'audience chaque fois qu'il en a émis le souhait, qu'il a pu s'entretenir avec ses conseils, que dès lors les conditions de transfert et de comparution devant la chambre de l'instruction ne sont nullement contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elles ne sauraient être qualifiées d'inhumaines et de dégradantes ; que le quatrième moyen de nullité développé par M. X... sera encore rejeté ; " 5°) alors que le cumul de l'ensemble de ces éléments, outre le refus d'entendre M. Sahlas, avocat de M. X... (premier moyen) et les conditions inhumaines ou dégradantes dans lesquelles M. X... a été transféré jusqu'à la chambre de l'instruction (entravé, par des hommes d'unités spécialisés entièrement cagoulés et ainsi exposé aux médias), ne permettent pas de considérer que la

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, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable ; qu'ainsi, l'avis se trouve derechef privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, d'une part, par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 696-15 du code de

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pénale ; que le grief pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est, dès lors, sans objet ; Attendu que, d'autre part, le défaut de notification du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en matière d'extradition, la comparution de la personne réclamée devant cette juridiction n'a pas pour objet l'examen du bien-fondé des poursuites exercées contre elle et que celle-ci a la possibilité d'être assistée d'un avocat ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que, d'une part, en prononçant, pour refuser d'ordonner un supplément d'information, par les motifs repris au moyen, lesquels procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, l'arrêt attaqué, qui a, en outre, justement retenu que l'audition de témoins n'était pas prévue en matière d'extradition, n'a en rien méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; Attendu que, d'autre part, en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter les griefs pris, en premier lieu, de l'impossibilité pour les avocats du demandeur d'accéder aux arrêts rendus depuis plusieurs années en matière d'extradition par la juridiction dans des affaires à laquelle, contrairement au procureur général de la cour d'appel, il n'a pas été partie, ensuite, des mesures de sécurité entourant son transfert de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3 et 15 de la Convention européenne d'extradition, des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 593 et 696-15 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de la réserve « du respect par l'Ukraine des engagements qu'elle a pris dans sa demande d'extradition à savoir notamment (¿) qu'elle ne refoulerait ni n'extraderait M. X... vers un Etat tiers sans l'autorisation des autorités judiciaires compétentes » et « qu'après examen de l'affaire par le tribunal et ayant accompli la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, M. X... pourrait quitter librement le territoire de l'Ukraine » ; " aux motifs que s'agissant particulièrement de l'aggravation de la situation de M. X... en cas de remise aux autorités ukrainiennes en raison de sa qualité d'opposant au régime kazakh, d'un possible refoulement vers le Kazakhstan ou d'un risque d'enlèvement, il sera observé que l'Ukraine n'a pas adhéré à la Convention de Shanghai dont les dispositions n'ont donc pas vocation à lui être opposées, que l'Etat requis a adhéré le 22 janvier 1993 à la Convention de Minsk, conclue entre les membres de la CEI, qui est entrée en vigueur le 19 mai 1994 et à laquelle est aussi partie le Kazakhstan, que cette Convention de Minsk prévoit en son article 82 qu'elle ne déroge pas aux autres traités internationaux comportant des dispositions relatives aux matières qu'elle régit et qu'en cas de contradiction entre les dispositions de la Convention de Minsk et d'autres traités internationaux auxquels les Parties contractantes participent les traités internationaux prévalent ; que l'Ukraine a adhéré le 11 mars 1998 à la Convention européenne d'extradition de sorte que les dispositions de ce traité international doivent prévaloir sur celles de la Convention de Minsk ; que l'article 15 de la Convention européenne d'extradition prohibe toute réextradition à un état tiers sans l'assentiment de la partie requise ; que d'ailleurs dans le cadre de la présente demande d'extradition, les autorités ukrainiennes ont pris plusieurs engagements dont celui de ne pas « déporter » ou extrader M. X... vers un état tiers sans l'autorisation du ministère de la justice de la République française et encore qu'après l'examen de l'affaire par le tribunal et ayant accompli sa peine (cette formulation n'impliquant aucunement pré-jugement), il pourrait quitter librement le territoire de l'Ukraine ; que le risque d'enlèvement allégué existe déjà dans les pays de la CEE alors que selon la défense, M. X... le craignait déjà au Royaume-Uni, et que son épouse et leur fille ont été kidnappées en Italie à l'instigation des autorités kazakhes lesquelles toutefois, sous la pression diplomatique, ont après sept mois donné leur accord à leur retour en Italie ; " 1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition est refusée en cas de risque de refoulement ou de réextradition vers un Etat tiers où la personne réfugiée est menacée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, et où elle pourrait subir un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette interdiction est absolue ; que le moindre risque doit entraîner un avis défavorable ; que M. X..., réfugié politique à l'égard du Kazakhstan, faisait valoir, que dans les faits, ce principe ne lui sera pas garanti s'appuyant sur un rapport d'Amnesty International, intitulé Return to torture : Extradition, forcible returns and removals to Central Asia, dénonçant l'existence d'une pratique d'enlèvements et de transferts illégaux, peu important les risques de torture et le statut de demandeur d'asile ou de réfugié, pratique associant les services de sécurité de la Russie, de l'Ukraine et des Républiques d'Asie centrale, et assimilable, compte tenu de sa fréquence, à un programme d'extradition extraordinaire à l'échelle régionale ; qu'en s'en tenant à des garanties textuelles et en s'abstenant de tout examen de la qualité (précision, fiabilité et effectivité) des assurances dont elle se borne à faire état et de rechercher dans quelle mesure M. X... bénéficierait effectivement en Ukraine d'une protection contre un risque d'enlèvement dont elle admet in fine la réalité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas plus, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors qu'en omettant de préciser dans son dispositif que la réextradition vers un pays tiers ne pouvait se faire qu'avec l'accord de l'autorité française, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-15 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de la réserve « du respect par l'Ukraine des engagements qu'elle a pris dans sa demande d'extradition à savoir notamment (¿) qu'en cas d'emprisonnement, elle garantirait à M. X... le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en particulier, il ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, les conditions de détentions ne seraient pas inhumaines ; que M. X... bénéficierait des ressources appropriées et de l'accès libre aux soins médicaux suffisants dans ou en dehors de l'établissement pénitentiaire en cas de besoin ; que les officiers de la représentation diplomatique ou consulaire française en Ukraine auraient la possibilité de visiter M. X... en détention, que ces visites ne feraient pas l'objet de contrôle et que la personne extradée pourrait à tout moment s'adresser à ces représentants ; " aux motifs que si le Comité pour la prévention de la torture, ensuite d'une visite effectuée entre le 29 novembre et le 6 décembre 2011 en Ukraine notamment au SIZO 13 de Kiev a mis l'accent sur le traitement des personnes privées de liberté par la police, si le Conseil de l'Europe a ensuite pris le 26 janvier 2012 une résolution pour dénoncer les défaillances du système judiciaire ukrainien, si des condamnations de I'Ukraine sont intervenues dans des espèces spécifiques, il sera observé que la résolution 1953 prise en 2013 par le Conseil de l'Europe (pièce 19 annexée au mémoire) se félicite des évolutions positives observées dans plusieurs pays saluant notamment « les efforts continus déployés en Ukraine pour réformer le système judiciaire » et conclut en invitant les autorités de ce pays « à mettre en ¿ uvre les lois nouvellement adoptées et les stratégies visant à garantir un système judiciaire indépendant et impartial respectant pleinement les principes de l'Etat de droit et à utiliser les moyens juridiques disponibles pour libérer Mme G...étant donné que la

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judiciaire qui a conduit à sa condamnation a soulevé de vives critiques » ; que l'Ukraine a mis en ¿ uvre depuis le 20 novembre 2012 une reforme de

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pénale portant notamment sur la réduction de la durée de la détention provisoire propre à remédier aux violations relevées à son encontre par la Cour européenne des droits de l'homme ; que dans la lettre de garantie du 1er août 2013 l'Ukraine, sous la plume du substitut général H..., a pris l'engagement que M. X... ait le droit que sa cause soit équitablement entendue aussi bien qu'à la protection juridique qu'à l'assistance d'un avocat ; que, sur ce point, les documents communiqués par sa défense permettent de constater que M. X... a déjà fait déposer par l'intermédiaire des avocats ukrainiens MM. I...et J...diverses requêtes dans le cadre de la

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ouverte à son encontre, conduisant à des décisions dont il se prévaut ; que l'Etat requérant a aussi pris l'engagement, qu'en cas d'emprisonnement, il garantirait à M. X... le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en particulier il ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, et que les conditions de détention ne seraient pas inhumaines ni dégradantes ; que M. X... bénéficierait des ressources appropriées et de l'accès libre aux soins médicaux suffisants dans ou en dehors de l'établissement pénitentiaire en cas de besoin ; que l'Etat requérant a aussi pris l'engagement que les officiers de la représentation diplomatique ou consulaire française en Ukraine auraient la possibilité de visiter M. X... en détention, que ces visites ne feraient pas l'objet de contrôle et que la personne extradée pourrait à tout moment s'adresser à ces représentants ; " 1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de

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et de protection des droits de la défense et serait exposée à un risque de détention arbitraire ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'en tenant à des « progrès » diplomatiquement soulignés par le parlement européen dans sa résolution 1953 du 1er octobre 2013, à une invitation « à mettre en ¿ uvre les lois nouvellement adoptées et les stratégies visant à garantir un système judiciaire indépendant et impartial respectant pleinement les principes de l'Etat de droit » et à des réformes de textes récentes, sans rechercher ce qu'il en était de leur application effective en pratique, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de toute analyse de la qualité, de la fiabilité et du poids réel et concret des assurances données par le parquet général d'Ukraine quant au respect du droit à un tribunal indépendant et impartial, en s'en tenant à l'assurance, générale, « qu'en cas d'emprisonnement, il garantirait à M. X... le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en particulier il ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, et que les conditions de détention ne seraient pas inhumaines ni dégradantes » et en s'abstenant de s'assurer, concrètement, au besoin en ordonnant un complément d'information, des conditions matérielles dans lesquelles M. X..., qui invoquait, offre de preuve à l'appui, un risque précis et identifié de détention dans le SIZO 13 de Kiev connu pour ses conditions de détentions inhumaines ou dégradantes, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 et 17 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves émises par la France lors de sa ratification, 593, 696-5 et 696-15 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de réserves ; " 1°) alors qu'en cas de demandes d'extradition concurrentes formulées par plusieurs Etats, la chambre de l'instruction doit statuer sur l'ordre des demandes, de telle sorte que son avis soit opposable à chacun des Etats requérants ; qu'elle doit également régler les conditions d'exécution de la demande d'extradition qu'elle décide de faire passer en second ; que la chambre de l'instruction a été saisie de deux demandes d'extradition, l'une de la Fédération de Russie, l'autre de l'Ukraine, sur lesquelles elle a donné son avis par deux arrêts du même jour ; qu'il a été donné, sur la demande de la Fédération de Russie, priorité à l'exécution de sa demande sur la demande ukrainienne ; qu'en s'abstenant de toute mention dans l'arrêt attaqué susceptible de rendre opposable à l'Ukraine l'ordre de priorité ainsi donné, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; " 2°) alors qu'en donnant priorité à la Russie, pour des faits passibles selon elle d'un emprisonnement de quinze ans, et en accordant de ce fait un avis favorable à l'Ukraine sans s'assurer des conditions légales de l'extradition au moment de sa mise à exécution effective, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves émises par la France lors de sa ratification, 593, 696-2, 696-34, 696-35 et 696-15 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Ukraine, assorti de la réserve « du respect par l'Ukraine des engagements qu'elle a pris dans sa demande d'extradition à savoir notamment (¿) qu'elle ne refoulerait ni n'extraderait M. X... vers un Etat tiers sans l'autorisation des autorités judiciaires compétentes » ; " alors que la re-extradition, par la partie requérante, vers un Etat tiers suppose l'assentiment de la partie requise, en l'occurrence le gouvernement français, autorité administrative ; qu'en exigeant une autorisation de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu la séparation des pouvoirs et privé sa décision, en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

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est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01175

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