Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 février 2014, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale, Attendu que, par jugement du 3 juillet 2014, M. X... a été placé sous le régime de la surveillance électronique avec assignation à résidence chez sa mère ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00470
Articles cités
- 606
- 567-1-1