Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public suppléant près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 avril 2014, qui a renvoyé M. Youssef X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement de véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. Le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que la preuve n'est pas rapportée que M. X... soit le propriétaire ou le locataire des véhicules ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que M. X... était cité devant elle à titre personnel et non en qualité de gérant de la société locataire, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00603
Articles cités
- 567-1-1
- 537