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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 mai 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'une opposition formée par lui à une ordonnance pénale, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant sur un emplacement de livraison ; Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu tendant à voir déclarer illégale l'interdiction de stationner, motif pris de l'absence de nuisance, le jugement retient que les faits sont établis et que la réglementation du stationnement à Paris n'a pas prévu d'exceptions de temps, lieu, ou particulières circonstances qui permettraient au juge de déroger à son application ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00609

Articles cités

  • 567-1-1
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