Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 23 mai 2014, qui a renvoyé M. Pierre X... des fins de la poursuite du chef de défaut de port de la ceinture de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, qui circulait à Saint-Maximim-la-Sainte-Baume le 18 novembre 2011, s'est vu dresser un procès-verbal pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que "le procès-verbaI est insuffisamment précis sur les circonstances de l'infraction" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal était rapportée par écrit ou par témoins, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00613
Articles cités
- 567-1-1
- 537