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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nacer X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 63-3-1, 63-4-2, 170, 171, 206, 591 et 593 du code de

procédure

, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la

procédure

tirée du défaut d'assistance d'un avocat ; "aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue avec notification de ses droits le 19 mars 2014 à 6 heures 50, il a déclaré souhaiter s'entretenir avec un avocat et être assisté pendant ses auditions et confrontations ; que les services de police de Guéret ont immédiatement avisé Mme Sarre, avocate de permanence au barreau de Guéret ; qu'à l'issue de cet appel les policiers ont procédé à partir de 7 heures à une perquisition au domicile de M. X... en présence des membres de sa famille et y ont découvert notamment 850 grammes environ d'herbe de cannabis ; que les opérations se sont terminées à 10 heures 15 et au retour dans les locaux au service à 10 heures 25, M. X... a déclaré et signé ne plus souhaiter s'entretenir avec un avocat ni être assisté pendant ses auditions et confrontations ; que Mme Sarre a été avisée de la décision de M. X... ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que l'avocat de permanence a été avisé dès la demande formulée par M. X... de son souhait d'être assisté par un avocat ; que la demande ainsi formulée ne provoque pas l'interruption des investigations qu'il convient de poursuivre afin de prévenir toute disparition de preuve notamment en matière de stupéfiants, c'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont procédé sans délai à une perquisition au domicile de M. X... ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions susvisées la possibilité pour l'avocat d'assister à une perquisition, son assistance n'étant légalement prévue que pour les auditions et confrontations de son client ; qu'aucune mention de la

procédure

n'indique que l'avocat contacté se soit présenté et ait sollicité un entretien avec la personne gardée à vue ; "1°) alors que toute personne a droit à un avocat dès le début de sa garde à vue et peut demander à ce que l'avocat assiste à ses auditions ; qu'en se contentant d'affirmer qu'un tel droit n'était pas prévu en cas de perquisition sans rechercher si, au cours de la perquisition, les services de police n'avaient pas procédé à l'audition du gardé à vue et recueilli ses déclarations en dehors de la présence d'un conseil, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que tout accusé en matière pénale a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et la garde à vue au cours desquelles le mis en examen, non assisté d'un avocat et n'ayant pu s'entretenir avec lui, avait avoué les faits et permis aux enquêteurs de découvrir des éléments de preuve à charge et de procéder à leur saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de M. X... et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que la première audition de la personne gardée à vue ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis qui lui a été adressé ; qu'il ressort des faits de l'espèce et des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que M. X... s'est vu poser des questions durant la perquisition, hors la présence de son avocat et sans avoir pu s'entretenir avec lui, avant qu'un délai de deux heures ne se soit écoulé ; qu'en se refusant à annuler le placement en garde à vue du mis en examen et tous actes en découlant, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de

procédure

pénale ; "4°) alors que le procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile du mis en examen fait apparaître que les indications données par ce dernier, hors la présence de son avocat et sans avoir pu s'entretenir avec lui, ont permis aux services de police de découvrir et procéder à la saisie de plusieurs éléments de preuve à charge, et que de nombreuses questions ont été posées au suspect concernant les objets ainsi saisis ; qu'en se refusant à annuler le procès-verbal de perquisition et tous actes en découlant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de

procédure

pénale" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. X... a été placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a demandé à être assisté d'un avocat ; qu'une perquisition a été effectuée immédiatement après à son domicile, que les objets saisis lui ont été présentés aux fins de reconnaissance et que les enquêteurs ont recueilli ses observations ; qu'il a présenté en cours d'information une requête en nullité aux fins d'annulation de sa garde à vue ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. Nacer X... avait été mis dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat en raison de la mise en oeuvre immédiate d'une perquisition effectuée à son domicile, au cours de laquelle il aurait été entendu par la police, l'arrêt énonce que l'assistance de l'avocat n'est légalement prévue que pour les auditions et confrontations et non pour les perquisitions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer davantage, comme elle était invitée à le faire, sur la teneur des propos consignés dans le procès-verbal de perquisition susceptibles de constituer une audition, prévue par l'article 63-4-2 du code de

procédure

pénale, nécessitant la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00617

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 593
  • 63-4-2
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