Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rodrigue X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Olivier Y... et de la société Garage de la Boissière des chefs de faux et usage et d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu qu'aux termes de l'article 584 du code de

procédure

pénale, le mémoire d'un demandeur non condamné pénalement doit, à l'exclusion de tout autre procédé, être déposé au greffe de la juridiction qui a statué ; Que, dès lors, le mémoire personnel adressé au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00666

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
Assistance juridique générée (IA) — non officielle