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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, meurtre et assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; I) Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2014 : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 5 décembre 2014 au nom du demandeur par un élève avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II) Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2014 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 148-1, 197, 803-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2014 portant rejet de la demande de mise en liberté présentée le 30 octobre 2014 par M. X..., en l'absence de comparution du mis en examen comme de ses avocats et de dépôt d'un mémoire par ces derniers ; " alors qu'en retenant que les avocats de M. X..., absents à la barre, avaient été régulièrement avisés de la date d'audience par la notification de celle-ci aux parties effectuée le 13 novembre 2014 par le procureur général, sans vérifier d'office la régularité de cette notification autrement que par voie de simple affirmation, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de

procédure

pénale, les avocats de M. X...ont été régulièrement avisés, sous forme de télécopies avec récépissé adressées le 15 novembre 2014 à leurs numéros de fax (B 12/ 00041), de l'audience du 27 novembre suivant au cours de laquelle, en leur absence, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de leur client ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 148-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2014 portant rejet de la demande de mise en liberté présentée le 30 octobre 2014 par M. X...; " aux motifs propres qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions pour lesquelles elle est poursuivie ; qu'en l'espèce, les présomptions qui pèsent sur le mis en examen résultent : des mensonges de l'intéressé en début de garde à vue quant à sa relation avec Mme Y..., des éléments de l'enquête qui déterminent que Mme Y...a reçu le 27 juin 2012 alors qu'elle se trouvait avec Mme Z...un appel téléphonique d'un certain « B...» dont elle avait fait connaissance sur le site de rencontres « Badoo » et qui souhaitait la rencontrer, ce qu'elle-même ne souhaitait pas pour le moment, Mme Z...attestant avoir reçu vers 17 heures ou 18 heures un appel de la victime lui disant être rentrée à son domicile, de l'étude de la facturation du portable de la victime qui établit l'existence de deux communications à 14 heures 32 et 14 heures 33 avec le numéro ..., portable « dédié » utilisé par M. X...pour ses relations avec Mme Y..., puce activée le 21 juin 2012 et qui sera inactive à compter du 27 juin 2012, de la reconnaissance par M. X...de ce qu'il a contacté la victime le 27 juin alors que les cellules activées par son portable couvrent le domicile de cette dernière, de la présence des empreintes génétiques de M. X...sous les ongles des mains droite et gauche de la victime et ayant été également caractérisée sur la culotte de la victime, le drap housse, des écouvillons sur les robinets de la baignoire et du bidet, ce qui est incompatible avec une simple rencontre et quelques caresses échangées plusieurs jours plus tôt alors que l'expert a été saisi durant le temps de la garde à vue de M. X...et commis le 9 octobre 2012, même si le rapport a été officiellement déposé le 23 octobre 2012, de la disparition du domicile de la victime de tous éléments en lien avec les contacts qu'elle pouvait avoir eu antérieurement à son décès (téléphone portable, unité centrale de l'ordinateur), de la découverte d'un ADN identique à celui de M. X...sur un scellé effectué sur les lieux du décès de Henriette A...(morceaux d'ongles de la victime) alors que Henriette A...est décédée courant février ou mars 2006 par asphyxie par obstruction des voies aériennes supérieures, les lésions qui pouvaient témoigner de violence par tiers étant confirmées par l'analyse anatomopathologique, que la dernière communication téléphonique de la victime remonte au 22 février 2006 alors que M. X...était à (sic) du 19 janvier au 25 février 2006 chargé du recensement dans la cité où Henriette A...demeurait et que les explications données par l'intéressé pour expliquer la présence de ses empreintes génétiques sont particulièrement confuses et peu vraisemblables ; qu'en l'état la poursuite de la détention de l'intéressé s'impose pour :- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, des précisions pouvant être nécessaires pour déterminer précisément l'emploi du temps de l'intéressé au moment des faits pour lesquels il est mis en examen soit fin février 2006 et le soir du 27 juin et dans la nuit du 27 au 28 juin 2012, investigations dont il convient de garantir la sincérité,- prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que M. X...est mis en cause à plusieurs années d'intervalle dans le décès criminel de deux femmes âgées de plus de cinquante ans alors qu'il était en possession de DVD pornographiques mettant notamment en scène des femmes mûres, à la recherche sur des sites de rencontres de partenaires ayant les mêmes caractéristiques ; qu'il menait une vie particulièrement cloisonnée et que sa compagne dont rien ne permet d'exclure le témoignage, le décrit comme violent et difficilement contrôlable,- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la

procédure

, compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés et de la sanction criminelle majeure à laquelle il pourrait être éventuellement condamné,- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de la participation à titre principal à deux meurtres particulièrement atroces, de nature à choquer profondément l'opinion ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; que la détention provisoire dure depuis plus d'un an ; que compte tenu des investigations restant à réaliser, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

s'il a été évalué par le magistrat instructeur, à trois mois, pourrait être de l'ordre de six à sept mois en l'état des requêtes présentées par le conseil du mis en examen et sur lesquelles la chambre de l'instruction a statué et des nouvelles requêtes de son conseil qui seront évoquées prochainement à l'audience de la chambre de l'instruction ; " et aux motifs adoptés que M. X...conteste avoir commis les faits reprochés ; que cependant, les charges réunies à son encontre sont sérieuses et résultent notamment, concernant Mme Y..., de ses liens téléphoniques avec la victime à l'aide d'une ligne spécialement dédiée, de ses contacts avec cette dernière jusqu'au soir des faits et de sa présence dans le quartier de la victime le soir des faits, attestée par la géolocalisation ; qu'en outre, des traces de son ADN ont été découvertes sous les ongles des deux mains de la victime, sur sa culotte, ses draps, dans sa salle de bains (mitigeur) ; que les explications données par l'intéressé sur ces éléments ont beaucoup varié ; qu'elles n'apparaissent ni cohérentes ni convaincantes ; que M. X...ne fournit par ailleurs aucun alibi vérifiable pour la nuit des faits ; que s'agissant des faits d'homicide volontaire commis à l'encontre de Mme A..., M. X...donne peu d'explications ; que les explications données sur la présence de son ADN sur le corps de la victime sont peu convaincantes ; que deux faits d'homicide commis dans des conditions comparables sont reprochés au mis en examen ; qu'il convient, en conséquence, de s'interroger sur sa dangerosité et sur le risque de réitération alors qu'il est dépeint par sa compagne comme violent, incontrôlable et semblant mener une vie secrète ; que compte tenu de la lourdeur des pénalités encourues, d'éventuelles garanties de représentation seraient illusoires ; qu'il s'agit de deux homicides commis sur des femmes, accompagnées de graves violences physiques et sexuelles ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui constate que le mis en examen avait fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 11 octobre 2012, sans constater les décisions portant prolongation de sa détention provisoire, a statué par un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que, pour ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mis en examen, le juge est tenu de se fonder exclusivement sur les motifs prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, qui s'est prononcée au regard des indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions pour lesquelles elle est poursuivie, lesquels ne constituaient pas un motif pouvant légalement justifier le maintien en détention provisoire du mis en examen, a violé les textes et principes susvisés ; " 3°) alors qu'en se bornant à relever, pour juger que la poursuite de la détention de M. X...s'imposait pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, que des précisions pouvaient être nécessaires pour déterminer précisément l'emploi du temps de l'intéressé au moment des faits pour lesquels il est mis en examen soit fin février 2006 et le soir du 27 juin et dans la nuit du 27 au 28 juin 2012, investigations dont il convient de garantir la sincérité, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé en quoi les témoins étaient exposés à un risque de pressions de la part du mis en examen, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; " 4°) qu'en se bornant à relever, pour juger que la poursuite de la détention de M. X...s'imposait pour prévenir le renouvellement de l'infraction, que ce dernier, mis en cause à plusieurs années d'intervalle dans le décès criminel de deux femmes âgées de plus de cinquante ans, était en possession de DVD pornographiques mettant notamment en scène des femmes mûres, à la recherche sur des sites de rencontres de partenaires ayant les mêmes caractéristiques, qu'il menait une vie particulièrement cloisonnée, et que sa compagne, dont rien ne permet d'exclure le témoignage, le décrit comme violent et difficilement contrôlable, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser le risque de renouvellement de l'infraction, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; " 5°) qu'en déduisant le risque de non-présentation en justice de la seule gravité des faits reprochés et de celle de la sanction encourue, la chambre de l'instruction qui s'est prononcé par un motif d'ordre général, sans analyser un tel risque en la personne du mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6°) que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'en déduisant la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, de ce qu'était en cause la participation à titre principal à deux meurtres particulièrement atroces, de nature à choquer profondément l'opinion, la chambre de l'instruction, qui a pris position sur la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, a violé la présomption d'innocence, en méconnaissance des textes et principes susvisés ; " 7°) que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de garantir, notamment, le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et que cet objectif ne saurait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à établir que la détention serait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérante, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivant du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

: I) Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2014 : Le déclare IRRECEVABLE ; II) Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2014 : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01293

Articles cités

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  • 144
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