Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Tiberiu X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 janvier 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la décision-cadre n° 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, des articles 695-22-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires roumaines aux fins de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par jugement, en date du 29 octobre 2008, du tribunal de Bistrita-Nasaud (Roumanie), dont le reliquat restant à exécuter est de douze ans et deux mois ; "aux motifs que M. X... a été renvoyé détenu devant le tribunal de Bistrita-Nasaud, suivant un réquisitoire du parquet, en date du 3 février 2013, pour au cours de la nuit du 22-23 février 2002, à Branistea, alors qu'il avait tenté de pénétrer dans la cave de l'habitation de M. Y..., âgé de 71 ans, et qu'il avait été surpris par le propriétaire des lieux, alerté par des bruits dans le jardin, avoir porté des coups de poings et de pieds à la victime, cette dernière, qui avait été laissée inconsciente dans le jardin, ayant été retrouvée morte le lendemain matin ; que, le 21 décembre 2004, le tribunal l'a condamné à la peine de deux ans, neuf mois et vingt-neuf jours de prison pour les infractions de violation de domicile et de vol qualifié et renvoyé le dossier au parquet pour un supplément d'information s'agissant de la prévention d'assassinat ; que dans la mesure où la peine prononcée couvrait la détention provisoire, le tribunal a ordonné également la remise en liberté de M. X... ; que le 6 avril 2005, la cour d'appel de Cluz, statuant sur l'appel du parquet et des parties civiles, a annulé ce jugement et a renvoyé l'examen de l'ensemble de la prévention au tribunal de Bistrita-Nasaud ; que, statuant à nouveau, le 17 mai 2006, le tribunal de Bistrita-Nasaud a condamné M. X..., pour l'infraction d'assassinat, à la peine de quinze ans d'emprisonnement, à la peine complémentaire de l'interdiction de ses droits et pour l'infraction de vol avec violence à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que M. X... a été cité personnellement pour cette audience à l'adresse qu'il avait déclaré au moment de sa remise en liberté provisoire ; que, le 24 mai 2006, M. X... a relevé appel, personnellement, de ce jugement ; que dans sa déclaration d'appel, l'intéressé a indiqué qu'il résidait « dans la localité de Branistea, n° 135, département de Bistrita-Nasaud » ; que, bien que régulièrement cité à cette adresse, M. X... ne s'est pas présenté à l'audience d'appel et a donc été représenté par un avocat d'office ; que, le 24 octobre 2006, la cour d'appel de Cluz a confirmé ce jugement ; que l'arrêt a été notifié à M. X... qui a signé l'accusé de réception ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation devant la Haute Cour de cassation et de justice ; qu'il a été cité à son adresse déclaré, mais ne s'est pas présenté à l'audience et a été représenté par un avocat désigné d'office ; que, le 18 décembre 2006, la haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Cluz du 24 octobre 2006 et le jugement de première instance du 17 mai 2006 seulement en ce qui concernait la condamnation du chef d'assassinat très grave, la condamnation à cinq ans du chef de vol avec violence devenant définitive ; que le tribunal de Bistrita-Nasaud a été saisi de nouveau des faits d'assassinat ; que, le 29 octobre 2008, le tribunal a une fois encore déclaré M. X... coupable du chef d'assassinat très grave, l'a condamné une nouvelle fois à la peine de quinze ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de ses droits de l'article 64, a et b, du code pénal roumain, et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de cinq ans ; que, selon les indications des autorités roumaines, M. X... avait été cité à l'audience du tribunal à l'adresse qu'il avait déclaré à savoir « Branistea, n° 135, département de Bistrita-Nasaud » et il était représenté par un avocat commis d'office ; qu'en application des dispositions de l'article 177, alinéa 1, 2, du code de
procédure
pénale roumain, et dans la mesure ou M. X... n'était plus domicilié en Roumanie, cette citation a été complétée par un affichage à la mairie conformément aux dispositions de l'alinéa 4, de ce même article ; que, selon toujours ces mêmes autorités « s'il n'existent pas de preuves que M. X... ait communiqué avec son avocat commis d'office, il existe des preuves concernant le fait que pendant le jugement, il communiquait par téléphone avec sa concubine Mme Z... » ; qu'à l'occasion de l'audience, où elle avait été citée comme témoin, celle-ci a indiqué également que M. X... avait quitté la Roumanie, à la fin de l'année 2006, après que la condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence soit devenue définitive ; que ce nouveau jugement a fait l'objet d'un appel de la part de M. X... ; que, selon les autorités judiciaires roumaines, celui-ci a été cité une fois encore, pour l'audience à son adresse déclarée à savoir Branistea, n° 135, département de Bistrita-Nasaud » ; que cette citation a été accompagnée, une nouvelle fois, de la mesure de publicité à la mairie prévue à l'article 177, alinéa 4, du code de
procédure
pénale roumain, laquelle a fait l'objet d'une diffusion nationale et internationale ; que le 17 février 2009, la cour d'appel de Cluz a rejeté cet appel ; que l'arrêt a été signifié à l'adresse déclarée par M. X... ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, le jugement du 29 octobre 2008 du tribunal de Bistrita-Nasaud est devenu définitif et a donné lieu successivement à l'émission d'un mandat d'arrêt national le 9 mars 2009, puis d'un mandat d'arrêt européen, le 19 mars 2009 ; qu'il résulte de cette chronologie et des informations communiquées par les autorités judiciaires roumaines, reproduites à l'arrêt, et citées précédemment, que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X... dans ses écritures, celui-ci a toujours été cité régulièrement et selon les formes prévues au code de
procédure
pénale roumain, à l'adresse déclarée lors de son élargissement de prison, en particulier à l'audience ayant abouti a sa condamnation du 29 octobre 2008 ; qu'il est établi qu'il a quitté la Roumanie, dans les derniers jours de l'année 2004, pour échapper à la mise à exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence devenue exécutoire, après la décision de la Haute Cour de cassation et de justice du 18 décembre 2006 ayant donné un caractère définitif à cette condamnation ; que, force est de constater, encore, que M. X... a été parfaitement informé de l'audience du tribunal de Bistrita-Nasaud, ayant donné lieu à sa condamnation du 29 octobre 2008, pour l'exécution duquel il est réclamé, puisqu'il a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire, sans doute, de son avocat d'office, dont il a bénéficié également de l'assistance au cours des différentes audiences auxquelles il n'a pas comparu ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé s'opposer à sa remise au motif qu'il n'a pas comparu en personne à l'audience ayant abouti au jugement du 29 octobre 2008 du tribunal de Bistrita-Nasaud, en application des dispositions de l'article 695-22-1 du code de
procédure
pénale ; qu'en effet, il avait bien été informé « dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen ,de la date et du lieu fixé pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution », conformément aux dispositions du 1er de ce même article ; qu'il a été également défendu par un « conseil désigné à la demande de l'autorité publique » au sens des dispositions du 2ème de l'article 695-22-1 du code de
procédure
pénale ; que la demande des autorités judiciaires roumaines satisfait également aux autres dispositions des articles 695-12 et suivants du code de
procédure
pénale dans la mesure où les faits sanctionnés ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; que ces faits rentrent dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, soit celle d'assassinat et blessures corporelles graves ; que cette infraction est punie dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins trois ans ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination, conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3, de ce même article la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que si M. X... est le père de trois enfants nés sur le sol français, il est père également d'un enfant en Roumanie ; qu'il a quitté sa famille en Roumanie pour échapper à l'exécution d'une peine devenue exécutoire ; qu'il est réclamé pour l'exécution d'une peine sanctionnant une atteinte extrêmement grave à l'intégrité de la personne humaine ; qu'eu égard aux intérêts sociaux en cause, l'atteinte portée à son droit à une vie familiale est justifiée par des considérations légitimes et n'est pas disproportionnée ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, sauf s'il a été informé dans les formes légales et effectivement, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, ou s'il a été défendu par un avocat à qui il a donné mandat ou si la décision de condamnation lui a été signifiée avec la mention selon laquelle il peut obtenir un nouvel examen au fond de l'affaire en sa présence ; que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités judiciaires roumaines en vue de l'exécution du jugement rendu le 29 octobre 2008 par le tribunal de Bistrita-Nasaud, la chambre de l'instruction se borne à constater que M. X... avait été cité à comparaître aux audiences de ce tribunal dans le respect des formes prévues par le code de
procédure
pénale roumain et qu'il avait relevé appel du jugement du 29 octobre 2008 « par l'intermédiaire sans doute de son avocat d'office » de sorte qu'il était informé de sa condamnation et encore que « selon les autorités judiciaires roumaines », il aurait de nouveau été cité selon les mêmes modalités devant la cour d'appel de Cluz ; qu'elle relève, par ailleurs que, selon les indications fournies par les autorités judiciaires roumaines, M. X... n'a jamais fait de démarches pour choisir un avocat et que s'il lui en a été désigné un d'office par les autorités locales, il n'existait pas de preuves que cet avocat ait jamais communiqué avec M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs partiellement hypothétiques d'où ne résulte ni que M. X... ait été effectivement informé de la date des procès, ni qu'il ait donné un mandat à un avocat pour l'assister et le représenter, ni que la faculté lui soit offerte de solliciter un nouvel examen de l'affaire au fond et en sa présence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, en date du 19 mars 2009, pour l'exécution d'une peine de quinze ans d'emprisonnement du chef de meurtre prononcée par le tribunal de Bistrita-Nasaud (Roumanie) ; qu'interpellé le 30 octobre 2014, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, cité à personne pour les audiences des 14 septembre 2005 et 12 octobre 2005 devant le tribunal de Bistrita-Nasaud, M. X... a sollicité un renvoi et n'a pas comparu à l'audience du 9 novembre 2005 où il a été défendu par un avocat ; que, condamné le 17 mai 2006 à quinze ans d'emprisonnement, M. X... a interjeté appel et a déclaré son adresse ; que cité à cette adresse déclarée en appel, il n'a pas comparu devant la cour d'appel de Cluj où il a été défendu par un avocat d'office ; que son appel ayant été rejeté le 24 octobre 2006, il a formé un pourvoi en cassation ; que la haute cour de cassation de Roumanie ayant ordonné un nouveau procès, M. X..., qui avait pris la fuite, a été cité à la personne de sa concubine et à son adresse déclarée, conformément à l'article 177 du code de
procédure
pénale roumain, avec des mesures d'affichage et de publicité au conseil local et à son domicile déclaré, et défendu par un avocat d'office ; qu'à la suite de cette citation, il a été condamné à quinze ans d'emprisonnement le 29 octobre 2008 par le tribunal de Bistrita-Nasaud ; que M. X..., qui a fait appel de cette décision, a été cité à son adresse déclarée, avec publicité nationale et internationale, et défendu par un avocat d'office devant la cour d'appel de Cluj qui a rejeté son appel le 17 février 2009 ; que M. X... n'a pas formé de pourvoi contre cette décision de la cour d'appel qui lui avait été notifiée à son adresse déclarée ; Attendu que, pour ordonner sa remise aux autorités roumaines, l'arrêt énonce que M. X... a bien été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixé pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être prise à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 695-22-1,1°, du code de
procédure
pénale, de l'audience ayant donné lieu à sa condamnation du 29 octobre 2008 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01500
Articles cités
- 6
- 695-22-1
- 177
- 567-1-1