Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 2- Chambre 2

6 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 06 MARS 2015 (no 2015-63, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23314 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Novembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 13067 APPELANT Monsieur François X... Né le 14/ 04/ 1941 à Clermond Ferrand ... 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté et assisté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526 INTIME Monsieur Gilles Y... Né le 15/ 03/ 1972 à Paris 9ème ... ... 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été appelée le 27 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière. -------------------- Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, en date du 7 novembre 2014 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M François X... en date du 19 novembre 2014 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de

procédure

civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a écarté des débats les conclusions déposées après clôture non pas par M François X... mais par M Gilles Y... et non pas le 16 septembre 2014 mais le 22 septembre 2014, comme mentionné par erreur dans la décision objet de la présente requête ; qu'en conséquence il convient de modifier comme suit au présent dispositif l'arrêt en date du 7 novembre 2014 ; Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par décision contradictoire :

DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M François X... le 19 novembre 2014 recevable et bien fondée, RECTIFIE les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé en date du 7 novembre 2014 en remplaçant dans le premier paragraphe des motifs de la décision : " qu'en conséquence les conclusions déposées par M X... le 16 septembre 2014... " par " qu'en conséquence les conclusions déposées par M Y... le 22 septembre 2014 : " et dans le dispositif de la dite décision le paragraphe suivant : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M François X... le 16 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ; par : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M Gilles Y... le 22 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ;

ORDONNE que mention des présentes rectifications soit portée sur la minute de l'arrêt du 7 novembre 2014 ainsi rectifié, et qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 450
  • 462
Assistance juridique générée (IA) — non officielle