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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée de la détention restant à subir inférieure ou égale à deux ans - Cumul du crédit de réduction de peine avec la durée de la détention provisoire

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 10 juin 2014, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine pour M. Dan X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 474, 723-15,723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que, saisi d'une requête en aménagement de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, pour recel aggravé et association de malfaiteurs, à l'encontre de M. X..., qui, après avoir été écroué en détention provisoire, a comparu libre devant le tribunal correctionnel, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 22 avril 2014, constaté que M. X..., bénéficiait, en vertu de l'article D. 147-12 du code de

procédure

pénale, d'un crédit de réduction de peines de sept mois ; que le ministère public a fait appel de cette décision en faisant valoir qu'en raison du quantum de la peine prononcée, le juge de l'application des peines n'aurait pu être saisi que par le procureur de la République ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du premier juge, le président de la chambre de l'application des peines retient que, compte tenu de la période de détention provisoire effectuée, la durée de l'emprisonnement restant à subir par l'intéressé était inférieure au quantum de deux ans prévu par l'article 474 du code de

procédure

pénale du fait de la déduction du crédit de réduction de peine de sept mois dont le condamné libre bénéficiait, permettant ainsi l'éventuel aménagement de peine ; Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de

procédure

pénale, dès lors que la juridiction de jugement, en saisissant elle-même le juge de l'application des peines, avait été en mesure de s'assurer que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait, de ce fait, de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00796

Articles cités

  • 567-1-1
  • D147-12
  • 474
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