Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fougères, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 janvier 2014, qui a renvoyé M. Frédéric X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation relative à la durée quotidienne maximale de travail ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 8 janvier 2010, l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a relevé à l'encontre de M. X..., directeur de la société Thales Microelectronics, des contraventions à la réglementation relative à la durée quotidienne maximale de travail commises le 24 septembre 2009 dans le ressort de la juridiction de proximité de Fougères (35) ; que, le 3 décembre 2010, agissant à la demande de l'officier du ministère public près ladite juridiction, les services de police de Sèvres (92) ont procédé à l'audition de M. X... ; que, par soit-transmis du 25 mai 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a fait retour de cet acte d'instruction à l'officier du ministère public mandant ; que, par ordonnance pénale du 11 mars 2013, le juge de proximité, saisi le 26 avril 2012, a déclaré l'action publique éteinte ; que l'officier du ministère public a fait opposition à cette décision ; Attendu que par jugement du 14 janvier 2014, la juridiction de proximité a renvoyé M. X... des fins de la poursuite, en raison de la prescription de l'action publique, en retenant que le soit-transmis du 25 mai 2011 n'avait pas interrompu ladite prescription ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le soit-transmis du 25 mai 2011, simple courrier administratif qui n'opérait aucun dessaisissement de compétence, ne constituait ni un acte de poursuite ni un acte d'instruction au sens de l'article 7 du code de
procédure
pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; ET attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00383
Articles cités
- 567-1-1
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