Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 novembre 2013, qui a dit n'y avoir lieu à suivre, sur sa plainte, du chef de violation du secret professionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du code pénal, 8, 11, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les faits objets de la plainte prescrits ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen chronologique des différentes phases de la
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diligentée à l'encontre de M. X..., selon des dates non contestées par celui-ci que si M. Y... a été entendu le 31 janvier 2008 par les services de police, M. X... a quant à lui été entendu par ces mêmes services le 20 mai 2008 ; que l'enquête de police portant sur les faits de banqueroute, il apparaît que cette audition a été effectuée au vu de celle de l'expert-comptable en date du 31 janvier 2008 ; qu'en toute hypothèse, même si M. X... n'avait eu lors de son audition, conscience de la révélation de faits par M. Y... en violation du secret professionnel, il ne pouvait ignorer que le témoignage de ce dernier avait été recueilli le cas échéant en violation du secret professionnel auquel il était soumis et pouvait à compter de son audition le 20 mai 2008 user de son droit à avoir communication du dossier de la
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et, dans les délais de la prescription de l'action publique en matière correctionnelle, utilement déposé plainte du chef de cette violation ; que le fait de ne pas avoir usé de ce droit d'accès à la
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ne saurait dès lors être considéré comme une cause de suspension de la prescription ; "1°) alors qu'il résulte des éléments produits à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile que la
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visant les faits de banqueroute et d'abus de bien sociaux n'a fait l'objet que d'une enquête préliminaire sans qu'une instruction ne soit jamais ouverte ; que la chambre de l'instruction constate dans son arrêt que la
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visant M. X... était une enquête et que des poursuites n'ont été engagées contre lui qu'à compter de la saisine du tribunal correctionnel par citation émanant du parquet ; qu'en estimant, toutefois, que M. X... aurait eu accès au dossier de la
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dès la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet le 20 mai 2008, la chambre de l'instruction s'est méprise sur le statut procédural qu'avait alors ce dernier et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale ; "2°) alors que seules les parties à la
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ont accès au dossier de l'enquête ; que la mesure de garde à vue dont fait l'objet une personne est insuffisante à lui conférer le statut de partie et ne lui permet pas d'avoir accès au dossier de la
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; qu'il s'en déduit que c'est à compter de sa citation à comparaître en date du 29 mai 2009 et non à compter de sa garde à vue du 20 mai 2008 que M. X... a eu accès au dossier de l'enquête et a pu prendre connaissance de la violation du secret professionnel commise par M. Y... dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en considérant que M. X... aurait eu accès au dossier de l'enquête dès son placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de
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pénale instaurant le secret de l'enquête et de l'article 63-1 du même code relatif aux droits des personnes placées en garde à vue" ; Attendu que, si c'est à tort, que, pour dire prescrit le délit de violation du secret professionnel imputé par M. X..., gérant de sociétés, à l'expert-comptable intervenant auprès de celles-ci, M. Pierre Y..., l'arrêt attaqué retient que la partie civile avait pu, à compter d'un placement en garde à vue, avoir communication du dossier de la
procédure
dans lequel figurait le procès-verbal d'audition du second, il résulte des autres énonciations de la décision et des pièces de la
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que, durant sa propre audition à cette occasion, le 20 mai 2008, des éléments de l'enquête et de leur origine lui avaient été communiqués, de sorte qu'il avait été mis en mesure de prendre connaissance des déclarations de M. Y... et que l'action publique était éteinte à la date de sa plainte avec constitution de partie civile, le 18 avril 2012 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit de violation du secret professionnel ne constitue pas une infraction clandestine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, 177, 212, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que M. X... fait valoir que par jugement du tribunal correctionnel, en date du 1er juillet 2009, il a été relaxé du chef de l'ensemble de poursuites basées sur les dénonciations faites par M. Y..., lié à lui par un secret professionnel à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que toutefois, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du code pénal relatif à la prescription de l'action publique et de l'article 226-13 de ce même code que le délit de violation du secret professionnel comme le délit de recel de violation du secret professionnel ne sont pas, par nature, des infractions commises de manière clandestine, le droit d'accès au juge supposant que le délai de prescription ne puisse commencer à courir, non pas à compter du jour où le plaignant a eu effectivement connaissance de cette violation mais à compter du jour où ce dernier a pu avoir connaissance de cette violation ; que c'est, par conséquent, à raison que le juge d'instruction a considéré que les faits dénoncés dans la plainte de M. X... étaient couverts par la prescription, faute d'avoir déposé celle-ci avant le 21 mai 2011 ; "alors que les juridictions d'instruction qualifient librement les faits dont elles sont saisies et au regard desquels elles ont l'obligation d'informer ; qu'elles ne peuvent prononcer un non-lieu que si elles estiment que les faits ne constituent ni crime, ni contravention ; qu'il leur appartient dès lors de s'assurer que les faits pour lesquels le non-lieu est prononcé ne sont pas susceptibles d'être poursuivis sous toute autre qualification que celle visée par la plainte ; qu'en l'espèce, comme le constate l'arrêt attaqué, la partie civile se plaignait de dénonciations faites contre elle sur la base desquelles des poursuites pénales ayant abouti à une relaxe avaient été engagées ; qu'en examinant les faits, pour les déclarer prescrits, sous la seule qualification de violation du secret professionnel, sans rechercher si elle ne pouvait retenir la qualification de dénonciation calomnieuse pour laquelle la prescription est suspendue jusqu'au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt et les pièces de la
procédure
, les déclarations reprochées ont été faites par l'expert-comptable à l'occasion de son audition lors d'une enquête préliminaire portant sur les sociétés gérées par M. X... ; qu'il en résulte qu'elles étaient privées du caractère de spontanéité inhérent au délit de dénonciation calomnieuse, de sorte que la chambre de l'instruction qui, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00735
Articles cités
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