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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Maisons du Monde, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 janvier 2014, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à sept amendes de 500 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la société Maisons du Monde a fait l'objet d'un contrôle le dimanche 17 octobre 2010 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans son magasin situé à la Chapelle-Saint-Aubin ; que l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal pour infraction à la législation sur le repos dominical concernant sept salariés sur le fondement des articles L. 3132-3 et R. 3135-2 du code du travail ; que le président de la société, M. Xavier X..., et la personne morale, prise en la personne de son représentant légal, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre de l'infraction reprochée ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel de la seule relaxe de la société Maisons du Monde ; En cet état ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 3132-5, R. 3135-2, L. 3132-3 et L. 3132-12 du code du travail, 111-3, 111-4, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Maisons du Monde coupable d'emploi de salariés le dimanche ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, et la relaxe prononcée en faveur de ces derniers n'exclut pas nécessairement la responsabilité de la personne morale ; que la relaxe de M. X... n'a donc pas de conséquence sur l'appel formé par le ministère public à l'égard de la relaxe prononcée en faveur de la société mise en cause ; qu'en l'espèce, il est reproché à la SAS Maisons du Monde d'avoir fait travailler des salariés un dimanche alors qu'elle n'y était pas autorisée ; que l'article L. 3132-12 du code du travail prévoit que « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées » ; que l'article R. 3132-5 du même code précise qu'ainsi, « les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant sont admis, en application de l'article L.3132-12 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau » ; que figurent parmi ces catégories d'établissements, ceux du commerce de détail d'ameublement ; que la SAS Maisons du Monde argue du fait que, même si elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous la rubrique « équipement de la maison, meubles et objets de décoration, art de la table et linge de maison », il n'en demeure pas moins qu'elle exerce également l'activité de commerce de détail d'ameublement ; que cette activité est désormais prépondérante et justifierait qu'elle déroge au droit commun pour bénéficier des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail ; que cependant, alors qu'existe une convention collective spécifique pour la vente de meubles, figure sur tous les contrats de travail des salariés, celle des commerces de détail non alimentaires ; que de plus, les dispositions dérogatoires sont d'interprétation et d'application strictes ; qu'elles sont appréciées au regard de l'activité principale de l'entreprise et non au regard du produit de ces activités ou des activités connexes ou accessoires ; qu'il ressort des chiffres même communiqués par la SAS Maisons du Monde que la vente de meubles correspond entre 43 et 45 % de son chiffre d'affaires ; que cette vente ne peut donc être considérée comme son activité principale ; que de plus, la SAS Maisons du Monde ne rapporte pas la preuve de contraintes prévues à l'article L. 3132-12 pouvant justifier de déroger à la règle du repos dominical ; qu'en effet, elle se contente d'expliquer que l'aménagement pour les fêtes de fin d'année ne pouvait avoir lieu qu'en dehors des heures d'ouverture au public, donc le dimanche ; que pour autant, cet aménagement aurait tout aussi bien pu se faire certains soirs des semaines précédant les fêtes de fin d'année ; que le recours à des salariés un dimanche n'est en rien justifié ; que la seule situation qui aurait permis à la SAS Maisons du Monde de faire travailler des salariés le dimanche sans être en infraction aurait été une ouverture au public, conformément à l'arrêté préfectoral de la Sarthe du 23 novembre 2006 ; qu'or, justement, la SAS Maisons du Monde insiste sur le fait que ce jour-là, le magasin n'était pas ouvert au public ; que l'infraction retenue par la DIRECCTE est donc bien constituée et la décision du tribunal de police de Nantes sera donc réformée sur ce point ; "1°) alors que l'article R. 3135-2 du code du travail incrimine le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail relatives au repos hebdomadaire ainsi que celles des décrets pris pour son application ; que l'article L. 3132-12 du code du travail autorise expressément les catégories d'établissements visées à l'article R. 3132-5 du code du travail à déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ; que l'article R. 3132-5 du code du travail vise expressément les établissements de commerce de détail d'ameublement ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'activité de la société Maisons du Monde est historiquement liée à l'ameublement dans le cadre de son réseau de magasins, comme en attestent d'ailleurs son extrait Kbis, visant comme activité « équipement de la maison, meubles et objets de décoration, art de la table, linge de maison », et son catalogue produit aux débats par la prévenue ; que, pour refuser néanmoins à la société Maisons du Monde le bénéfice de la dérogation de plein droit qui lui était accordée par les articles précités à raison de son activité incontestable d'ameublement, la cour d'appel affirme que ces dispositions dérogatoires doivent être appréciées au regard de l'activité principale de l'entreprise, et non au regard du produit de ces activités ou des activités connexes ou accessoires ; qu'en subordonnant l'application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail à la condition que l'activité d'ameublement soit l'activité principale de l'établissement quand cette condition n'était pas exigée par le texte d'incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale qui interdisent aux juges d'étendre le champ de l'incrimination au détriment du prévenu en ajoutant au texte des conditions d'application qui n'y figuraient pas ; "2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la société Maisons du Monde telle qu'elle résulte de son inscription au registre du commerce et des sociétés vise « l'équipement de la maison » et les « meubles et objets de décoration » et que la vente de meubles correspond entre 43 et 45% de son chiffre d'affaires ; qu'en interdisant néanmoins à la société Maisons du Monde de faire travailler ses salariés le dimanche conformément aux dispositions dérogatoires des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail autorisant la dérogation au repos dominical pour les établissement de commerce d'ameublement, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité d'ameublement exercée au sein de la société Maisons du Monde loin d'être simplement accessoire, représentait au contraire une part essentielle de son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que la dérogation au repos dominical accordée par l'article R. 3132-5 du code du travail aux établissements de commerce de détail d'ameublement n'est nullement subordonnée aux seules entreprises relevant du champ de la convention collective dite d'ameublement, seule la nature de l'activité de l'entreprise suffisant à justifier le bénéfice de cette dérogation de plein droit ; qu'en refusant le bénéfice de cette dérogation à la société Maisons du Monde sur le fondement du constat que la convention collective figurant sur les contrats de travail des salariés n'était pas la convention spécifique à la vente de meubles mais celle des commerces de détail non alimentaires, la cour d'appel a justifié sa condamnation sur le fondement de motifs inopérants, privant de ce fait sa décision de toute base légale ; "4°) alors qu'il résulte de l'article L. 3132-12 du code du travail que la dérogation de plein droit à la règle du repos dominical concerne les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou des besoins du public ; que tel est bien le cas d'une implantation commerciale liée aux fêtes de fin d'année, source d'enjeux cruciaux pour l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, ne pouvant avoir lieu qu'en dehors des heures d'ouverture au public ; qu'en refusant de considérer que le fonctionnement de l'entreprise était rendu nécessaire par les contraintes liées à l'activité commerciale très spécifique des fêtes de fin d'année, les juges du fond ont méconnu les termes du texte précité et excédé leurs pouvoirs dès lors qu'il ne leur appartient pas de juger des modalités du bon fonctionnement de l'entreprise ; "5°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à relever que la relaxe de M. X..., président de la société prévenue, n'avait pas de conséquence sur l'appel formé par le ministère public à l'égard de la relaxe prononcée en faveur de la société mise en cause du chef d'emploi de salariés le dimanche, sans même rechercher si les contraventions reprochées avait bien été commises pour son compte par un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que, selon les constatations de l'arrêt et les pièces de

procédure

, lors du contrôle effectué, il avait été procédé à l'ouverture du magasin par la directrice commerciale de la société qui avait reçu une délégation de pouvoirs à cette fin de la part de M. X..., de sorte que cette salariée avait été identifiée, à l'exclusion du président, comme étant le représentant de la personne morale ayant pu engager la responsabilité pénale de celle-ci au sens de l'article 121-2 du code pénal ; Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses quatre premières branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00736

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-2
  • L3132-12
  • R3132-5
  • R3135-2
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