Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 septembre 2014, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 801, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. En ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique interjeté par M. X... ; "aux motifs que « l'ordonnance dont appel a été notifiée au requérant et conseil, selon la mention apposée et signée par le greffier, le 9 septembre 2014 ; que le délai dont l'intéressé disposait pour en interjeter appel expirait, en application des dispositions des articles 186 et 801 du code de
procédure
pénale, le 19 septembre 2014 à la fermeture du greffe ; que l'appel interjeté le 22 septembre 2014 est en conséquence irrecevable comme tardif » ; "1°) alors que la notification prévue par l'article 183 du code de
procédure
pénale, qui constitue le point de départ du délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 du même code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que la date de l'envoi qui résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service ; qu'en l'espèce, bien que l'ordonnance constatant la prescription comporte une mention du greffier faisant état de son expédition le 9 septembre 2014, il ressort des pièces de la
procédure
que l'expédition de la lettre recommandée n'est intervenue que le 10 septembre 2014, date de remise du pli à la poste ; qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 22 septembre 2014 ; qu'en retenant que l'ordonnance avait été notifiée le 9 septembre 2014 et que le délai d'appel expirait le 19 septembre 2014 pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'exposant le 22 septembre 2014, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que selon la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai d'appel à compter d'une date à laquelle la décision attaquée n'avait même pas été expédiée, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'accès au juge de l'exposant et partant, excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 183 et 186 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 801 du même code ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d' appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le lundi 22 septembre 2014, de l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 9 septembre 2014, selon la mention apposée et signée par le greffier au bas de ladite ordonnance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
que le délai d'appel de dix jours n'avait commencé à courir que le lendemain de l'expédition de la lettre recommandée, soit le 11 septembre 2014, pour expirer le samedi 20 septembre 2014, ce qui autorisait sa prorogation au lundi 22 septembre, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 septembre 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la
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à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00791
Articles cités
- 567-1-1
- 183
- 186
- 801