Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 11 décembre 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-3, 222-23, 222-24, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés sur les personnes d'Océane X..., Elodie X... et Manuella Y... et d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes d'Océane X..., Maëva X..., Elodie X..., Manuella Y... et Angélique Y... et a été condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que les principaux éléments à charge pour chacun des faits reprochés exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356 du code de
procédure
pénale préalablement aux votes sur les questions qui ont convaincu la cour d'assises sont les suivants : - les déclarations circonstanciées d'Océane X..., Elodie X..., Manuella Y... sur les actes de pénétration sexuelle dont elles dénoncent la commission sur leur personne par l'accusé M. X... ; - les déclarations circonstanciées d'Océane X..., Maëva X..., Elodie X..., Manuella Y..., Angélique Y... sur les atteintes sexuelles dont elles dénoncent la commission sur leur personne par l'accusé M. X... ; - les expertises psychologiques d'Océane X..., Maëva X..., Elodie X..., Manuella Y..., Angélique Y... ne remettant pas en cause la crédibilité de leurs déclarations ; - les aveux de l'accusé Daniel X... pour les faits de pénétration sexuelle sur Elodie X... et Océane X... et pour les faits d'atteinte sexuelle sur Océane X..., Maëva X..., Elodie X..., Manuella Y... et Angélique Y... ; "1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur les seules déclarations des victimes, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, de nature à justifier que M. X... avait commis l'infraction de viol qui lui était reprochée sur la personne de Manuella Y..., la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause la
motivation
de l'arrêt doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons pour lesquels il a été répondu positivement aux questions figurant sur la feuille prévue à cet effet ; que dès lors, en retenant la culpabilité de l'accusé du chef de viol sur le fondement des seules déclarations de Manuella Y..., infraction que l'accusé a toujours contestée, la cour d'assises d'appel n'a pas placé l'accusé en mesure de comprendre le sens de la décision et de la peine prononcées à son encontre" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00798
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 356
- 365-1