Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne-Marie X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PERPIGNAN, en date du 10 mars 2014, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à trois amendes de 50 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00800
Articles cités
- 567-1-1