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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "C.1.2 - Architecture Ingénierie" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a acquis l'expérience requise en dirigeant des opérations de construction, dans le neuf ou en réhabilitation, dans les domaines du logement, d'équipements publics, d'équipements sportifs, d'aménagement d'espaces publics, de maisons de retraite et de bâtiment industriel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200462

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