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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant ordonné une expertise et dit que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure et à allouer une provision à M. X..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200501

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