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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2014 qui, a renvoyé des fins de la poursuite M. Claude X... et M. Hanna Y... du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 60, 77, 164 du code de

procédure

pénale, 221-6, 121-3 du code pénal, insuffisance et contradictions de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'admise dans le service d'urgence d'une clinique dans la nuit du 19 au 20 décembre 2010, Stécie Renaudie y est décédée le 23 du même mois dans la soirée, d'une septicémie à streptocoques ; que sur la foi d'un rapport de l'Agence régionale d'hospitalisation et d'une expertise sur dossier ordonnée par les enquêteurs de la gendarmerie, les docteurs X..., gynécologue et Y..., chirurgien viscéral, ont été poursuivis sous la prévention d'homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer la relaxe des deux prévenus prononcée en première instance, l'arrêt énonce qu'il n'existait pas de signes infectieux dans les heures qui ont suivi l'admission, que la patiente était allergique à la plupart des antibiotiques, lesquels ne s'imposaient pas avant le résultat de diverses analyses biologiques dûment prescrites, que le suivi avait été ensuite assuré par un autre médecin, que plusieurs examens médicaux ont été faits au cours des deux journées suivantes ainsi qu'un suivi consciencieux de la patiente, que le diagnostic est demeuré douteux jusqu'à la découverte, dans la zone d'un redon, du germe responsable de la septicémie fatale ; que les juges ajoutent que, selon les experts eux-mêmes, une antibiothérapie précoce n'aurait pas nécessairement permis d'éviter le décès, en sorte qu'aucun lien de cause à effet, même indirect, n'est démontré entre les fautes des prévenus et la mort de Stécie Renaudie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que s'étant expliquée sans insuffisance ni contradiction sur l'expertise qui lui était soumise, elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00894

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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