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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xavier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2014, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que concernant la peine, la cour prendra en considération la gravité des faits, dont le prévenu n'a pas paru prendre conscience lors des débats, et le fait qu'une première condamnation ait déjà sanctionné (pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule et violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence) un comportement dangereux au volant ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme, à prendre en considération la gravité des faits et le fait qu'une première condamnation ait déjà sanctionné un comportement dangereux au volant, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, lorsque la récidive n'était pas visée dans les poursuites, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 132-24 du code pénal, prononcer une peine de dix mois d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X... en s'abstenant d'expliquer en quoi cette peine ne pouvait faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour dappel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00897

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 132-19
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