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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société Covea Risks, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 21 janvier 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Mike X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 21 février 2007, Anne-Marie Y..., assurée auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Covea Risks ; qu'après avoir, par un premier jugement, déclaré M. X... coupable du délit de blessures involontaires et l'avoir condamné à réparer l'entier préjudice de la victime, le tribunal correctionnel, par un second jugement, a liquidé à une certaine somme le préjudice d'Anne-Marie Y... et, celle-ci étant décédée en cours d'instance, a condamné M. X... à verser à M. Fabien Y... et à Mme Manuela Y..., ses ayants droit intervenus à l'instance, cette somme augmentée des intérêts au double du taux légal entre le 21 octobre 2007 et le 11 février 2011, date de l'offre d'indemnisation formulée par la société Covea Risks ; que les consorts Y... et la MAIF, d'une part, la société Covea Risks, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Mike X... à payer à M. Fabien Y... et Mme Manuela Y... ensemble au titre de la succession de Anne-Marie Y... la somme de 9 777,60 euros au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation, ainsi que les sommes de 37 057,53 euros et de 3 075,99 euros à la MAIF au titre de prestations versées à ce titre ; " aux motifs que l'expert décrit ainsi la journée de Mme Y... : déroulement d'une journée le matin, une infirmière arrive entre 8 heures et 10 heures, reste 3/4 d'heure et prépare les médications, une aide ménagère vient 2 heures le matin pour le ménage, les courses et le repas de midi, de 10 heures et 12 heures, elle déjeune avant 12 heures, elle reste seule jusqu'à 16 heures, de 16 heures à 17 heures, une aide ménagère vient pour l'aider à goûter, pour lui tenir compagnie, de 17 heures à 19 heures, une autre aide ménagère vient, elle va se coucher entre 18 heures 30 et 19 heures, elle écoule la radio, puis s'endort, elle se réveille seule. Elle reste au lit, elle peut sortir seule de son lit pour uriner par exemple, elle attend généralement l'infirmière, va ouvrir la porte avec son déambulaleur, la toilette est aidée, l'habillage est partiellement aidé ainsi que le déshabillage, le week-end, l'infirmière ne vient pas ; que, quoique l'expert conclue à la nécessité d'une tierce personne quatre heures par jour, sa description de la journée, qu'il ne critique pas, fait apparaître deux heures le matin et trois heures l'après midi, Il y a donc cinq heures d'aide ménagère par jour ; que la cour, dans son arrêt avant dire droit, a estimé dans ses motifs que quatre heures par mois pouvaient être retenues mais n'a pas statué sur ce point dans son dispositif ; qu'il faut tenir compte de l'argumentation développée lors de la réouverture des débats ; que les consorts Y... font valoir que le total s'élève à 5 heures 45 minutes mais ce total comprend le temps de présence de l'infirmière qui ne doit pas être décompté au titre de l'aide ménagère ; qu'on peut s'interroger sur la personne qui aide à la toilette et rhabillage et qui n'est pas mentionnée dans ce décompte mais le total permet d'assurer les diverses activités nécessaires ; que cela signifie 5 x 30 = 50 heures par mois et, d'août 2007 à février 2009, un total de 150 x 19 = 2 850 heures ; que les consorts Y... font valoir que, antérieurement à l'accident depuis janvier 2006, Mme Anne Marie Y... ne recourait aux services d'une aide ménagère que 12 heures par mois ; que pour février 2007, ils ne retiennent que 8 heures, l'accident s'étant produit en cours de mois, on peut en retenir 3 de plus pour établir la moyenne ; que par ailleurs, les consorts Y... se réfèrent à une liasse de documents émanant de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sous le numéro 7 de ses cotes, faisant apparaître le montant d'heures qu'ils énoncent pour la période antérieure à l'accident ; qu'on reste cependant à moins des 12 heures de moyenne admis par les consorts Y..., ce qui peut être retenu et ne nuit pas au débiteur ; qu'il faut donc déduire des heures qui étaient consommées antérieurement à l'accident 12x19 =228 heures ; que le montant qui peut être retenu s'élève donc à 2850 - 228 = 2 622 heures ; que les consorts Y... demandent l'indemnisation de 966,25 heures, sauf à déduire les heures auxquelles Mme Marie Anne Y... avait recours avant l'accident ; qu'ils expliquent les variations du nombre d'heures facturées par le centre communal d'action sociale des Lilas par les difficultés de cet organisme à disposer de personnel, notamment durant les premiers jours et le mois d'août et par des décalages de facturation ; qu'ils ajoutent que la MAIF a pris en charge 2 120 heures durant cette période et leur a remboursé l'équivalent de 178,11 heures ; ils demandent finalement l'indemnisation de 560 heures ; que mais la MAIF demande l'indemnisation de 2 056 heures (assignation à M. Mike X... du 2 octobre 2013), pour un montant de 37 057,53 euros ; qu'il y a donc : - 2 056 heures payées directement par la MAIF - 178,11 heures remboursées par la MAIF - 560 heures restées à la charge directe de Anne-Marie Y... soit un total de 2 794,11 heures ; que, quoique relativement proche, ce total est inférieur à celui du calcul théorique dégagé cidessus avant déduction des heures qu'utilisait Mme Anne Marie Y... avant l'accident ; qu'on peut donc retenir le total de 2 616 heures dégagé à partir du calcul théorique comme résultant de l'accident ; que dans leurs dernières conclusions, les consorts Y... font valoir les factures du centre communal d'action sociale dont les taux horaires varient de 17,46 à 17,53 euros ; que la société Covea Risks se réfère au montant du salaire minimum ; que cette évaluation suppose que la victime supporte les charges et les risques d'un employeur ; qu'il n'y a aucune raison de lui faire supporter cette situation et il faut donc retenir les prix des prestataires de service, pour la période visée en considération des factures du centre d'action sociale dont les tarifs peuvent être pris en compte ; que les consorts Y... demandent finalement le taux de 17,46 euros 17,46 x 560 = 9 777,60 euros ; que la MAIF demande 37 057,53 euros pour 2056 heures, outre 3 075,99 euros pour des remboursements de tierce personne au centre communal d'aide sociale ; que cela correspond à la quittance subrogatoire du 27 octobre 2010 signée per M. Fabien Y... en qualité de tuteur de sa mère ; qu'il apparait qu'elle intervenait quand le centre communal d'action sociale ne le pouvait ce qui signifie des conditions difficiles et notamment des jours fériés durant lesquels le coût de travail est majoré ; que le coût horaire est du même ordre et n'apparait donc pas excessif ; que la demande peut être retenue ; " alors que l'indemnisation mise à la charge du prévenu au titre d'un chef de préjudice ne peut être supérieure au préjudice subi par la victime évalué selon le droit commun, indépendamment des prestations qui lui ont été servies par la victime ; qu'en condamnant le prévenu à payer une somme totale de 49 911,12 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, après avoir jugé qu'il y avait lieu de « retenir le total de 2 616 heures ¿ comme résultant de l'accident » et qu'il résultait de ses propres constatations que le préjudice correspondant à ces 2 616 heures s'élevait à la somme de 46.832,13 euros (9 777,60 +37 057,53), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer aux consorts Y..., ayants droit d'Anne-Marie Y..., la somme de 9 777,60 euros au titre de l'assistance par une tierce personne dont la victime avait eu besoin avant sa consolidation et à la MAIF les sommes de 37 057,53 euros et 3 075,99 euros en remboursement des prestations qu'elle avait versées à son assurée à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé qu'Anne-Marie Y... bénéficiait d'une assistance avant même l'accident, retient que 2 616 heures résultent de cet accident ; que les juges ajoutent que 560 heures représentant une somme de 9 777,60 euros sont restées à la charge d'Anne-Marie Y..., que 2 056 heures représentant une somme de 37 057,53 euros ont été prises en charge par la MAIF et que 178,11 heures représentant une somme de 3 075,99 euros ont été remboursées par elle à son assurée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait sans se contredire retenir que seules 2 616 heures d'assistance étaient imputables à l'accident et condamner l'assureur au paiement de 2794,11 heures, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Mike X... à payer à M. Fabien Y... et Mme Manuela Y... ensemble au titre de la succession de Anne-Marie Y... la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; " aux motifs la société Covea Risks estime que ce chef de préjudice doit être réduit en raison du temps durant lequel il a été subi, c'est à dire jusqu'au décès de Anne Marie Y... ; que cependant, l'indemnisation de ce chef de préjudice tient compte de l'âge de la victime et donc de l'aléa que constitue la durée de vie quand la victime est âgée ; qu'il n'y a pas à retenir une diminution de ce chef ; que les consorts Y... font valoir la détérioration de l'état de Anne marieY... postérieurement à l'expertise et notamment les constatations du médecin expert qui l'a examinée pour la mise sous tutelle, le docteur B... ; qu'ils font valoir que cet expert a conclu à la mise sous tutelle en raison de la perte de toute autonomie motrice ; que ce médecin a en effet écrit : " elle a perdu toute autonomie motrice. Il est donc légitime qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile » ; que dans les deux paragraphes précédents il indique « elle présente un tableau de détérioration mixte, sénile et vasculaire, récemment aggravé par un hématome sous dural droit en pariéto-frontal compliqué d'un accident vasculaire cérébral ischémique survenus le premier en février 2009, le second en mars 2009. Elle conserve un déficit brachio facial gauche important, une aphasie sévère et une altération globale des fonctions intellectuelles supérieure ; que le docteur B... a nécessairement tenu compte de l'ensemble des éléments qu'il a énumérés dans sa conclusion ; que la diminution d'apport artériel sanguin que signifie le mot ischémique rend difficile le lien avec l'accident ; que le taux d' invalidité retenu par le docteur D... à la part de l'accident lors de son expertise s'élève à 40% ; que cependant, la dégradation ultérieure de l'état de santé de Anne Marie Y... est constante ; que s'il résulte d'un rapport qui n'a pas été diligenté au contradictoire de la société Covéa Risks et de M. Mike X..., ce rapport a été réalisé de manière légale et la juridiction peut en tenir compte à titre de renseignement ; qu'il ne fait pas l'objet de critique technique et la description du docteur B... est explicite ; que la société Covea Risk estime qu'il n'y a aucun motif légitime de désigner un nouvel expert ; que de ce second rapport, il résulte une aggravation de l'incapacité de Anne-Marie Y... puisque le docteur D... ne retenait pas d'autre trouble psychique que des petits troubles cognitifs ; que si le docteur B... attribue l'état de Anne-Marie Y... à plusieurs facteurs, l'accident figure parmi ces facteurs ; qu'il faut donc considérer que l'accident a contribué à l'aggravation de l'état de santé de Anne-Marie Y... et augmenter l'indemnité ; que la somme de 50 000 euros peut être retenue ; " alors que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice existe dès que la dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'ainsi, en cas de décès de la victime directe avant la liquidation de son préjudice, ses héritiers sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime, pour la période écoulée jusqu'à son décès ; qu'en refusant, en l'espèce, de tenir compte de son décès pour calculer le montant du déficit fonctionnel permanent subi par Anne Marie Y... la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite au moment où le juge rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; Attendu que, pour allouer une certaine somme aux ayants droit d'Anne-Marie Y... au titre du déficit fonctionnel permanent de cette dernière, décédée en cours d'instance, l'arrêt retient que l'indemnisation de ce chef de préjudice tient compte de l'âge de la victime et donc de l'aléa que constitue la durée de vie quand la victime est âgée ; que les juges concluent qu'il n'y a pas lieu de retenir une diminution de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de la victime sont seulement fondés à réclamer réparation du préjudice subi par cette dernière pour la période écoulée entre sa consolidation et son décès, l'arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal aux victimes, sur le montant des indemnités allouées, du 21 octobre 2007 au 11 février 2011 ; " aux motifs que l'assureur reconnait avoir été mis en demeure par l'avocat de Anne-Marie Y... par lettre recommandée datée du 17 septembre 2007 ; qu'il fait valoir qu'il n'avait pas à proposer d'indemnité avant cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation, soit le 20 juin 2009 ; que cela n'est vrai que de l'offre définitive ; qu'en application de l'article L. 211-9 il devait formuler une offre à caractère provisionnel dans le délai de huit mois de l'accident ; que l'assureur invoque son offre du 11 février 2011 ; que les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement qui arrête le doublement des intérêts à cette date ; que le doublement des intérêts doit porter sur l'entièreté de l'indemnité ; " alors que lorsque l'assureur a fait une offre tardive d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal courent à compter du jour où il aurait dû faire l'offre et jusqu'au jour où il a formulé son offre, sur le montant de l'indemnisation offerte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une offre de l'assureur en date du 11 février 2011, en arrêtant le cours des intérêts à cette date ; qu'en jugeant cependant que « le doublement des intérêts doit porter sur l'entièreté de l'indemnité », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime ; Attendu qu'il résulte du second que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit que le montant de la somme qu'il allouait aux ayants droit de la victime porterait intérêts au double du taux légal entre le 21 octobre 2007 et le 11 février 2011, l'arrêt énonce que l'assureur invoque son offre du 11 février 2011 et que les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement qui arrête le doublement des intérêts à cette date ; que les juges ajoutent que le doublement des intérêts doit porter sur l'entièreté de l'indemnité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la décision définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 211-14 du code des assurances ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Covéa Riks à payer au Fonds de garantie des assurances une indemnité de 20 000 euros ; " aux motifs que l'assureur reconnait avoir été mis en demeure par l'avocat de Anne Marie Y... par lettre recommandée datée du 17 septembre 2007 ; qu'il fait valoir qu'il n'avait pas à proposer d'indemnité avant cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation, soit le 20 juin 2009 ; que cela n'est vrai que de l'offre définitive ; qu'en application de l'article L. 211-9 il devait formuler une offre à caractère provisionnel dans le délai de huit mois de l'accident ; que l'assureur invoque son offre du 11 février 2011 ; les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement qui arrête le doublement des intérêts à cette date ; que le doublement des intérêts doit porter sur l'entièreté de l'indemnité et l'assureur doit être condamné à l'indemnité prévue à l'article L. 211-14 du code des assurances. " alors que le juge pénal est tenu de respecter le principe de la contradiction et un moyen ne peut, dès lors, être soulevé d'office qu'après avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en prononçant d'office la condamnation de l'assureur à payer la somme de 20 000 euros au Fonds de garantie des accidents, en application de l'article L. 211-14 du code des assurances sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et L. 211-14 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'aux termes du second, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur est manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires une somme au plus égale à quinze pour cent de l'indemnité allouée ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une certaine somme au Fonds de garantie, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement condamnant l'assureur à payer aux ayants droit de la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu'à la date de l'offre de l'assureur et énoncé que le doublement des intérêts portera sur l'entièreté de l'indemnité, ajoute que l'assureur doit être condamné à l'indemnité prévue à l'article L. 211-14 du code des assurances ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que l'offre tardive de l'assureur était manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Covéa Risks à payer aux consorts Y... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; " aux motifs que la cour condamnant l'assureur au paiement du double des intérêts peut, à ce titre, le condamner à une indemnité en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; " alors que seul l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; que l'assureur du prévenu ne peut être condamné au paiement d'une telle indemnité ; qu'en jugeant le contraire, et en condamnant la société Covéa Risks à payer aux consorts Y... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant l'assureur, partie intervenante garantissant la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu, à payer aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont exposés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2014, mais en ses seules dispositions ayant dit que M. X... est condamné à payer à M. Fabien Y... et à Mme Manuela Y..., ensemble au titre de la succession d'Anne-Marie Y..., au titre de la tierce personne la somme de 9 777,60 euros et à la MAIF la somme de 40 879,59 euros ; que M. X... est condamné à payer à M. Fabien Y... et à Mme Manuela Y..., ensemble au titre de la succession d'Anne-Marie Y..., au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 50 000 euros ; que le jugement est confirmé sur la condamnation de la société Covea Risks au doublement des intérêts ; que la société Covea Risks est condamnée à payer au Fonds de garantie des assurances la somme de 20 000 euros ; que la société Covea Risks est condamnée à payer à M. Fabien Y... et à Mme Manuela Y... ensemble la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00900

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1382
  • 593
  • 6
  • L211-14
  • 475-1
  • 618-1
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