Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 19 février 2014, qui, pour infractions au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que, par décision du 17 mai 2006, publiée au journal officiel du 13 juin 2006, I'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS) a interdit "l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (...) contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïdes, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes", en raison de risques avérés dans l'indication thérapeutique de la perte de poids au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que M. X..., médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour avoir, malgré cette mesure d'interdiction, prescrit à des patientes des gélules à base d'hormones thyroïdiennes provenant d'un laboratoire belge et, d'autre part, pour s'être rendu complice de leur importation, notamment en transmettant lui-même les ordonnances en Belgique en vue de l'importation des gélules ; que les juges du premier degré ont retenu la culpabilité de M. X... et l'ont condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation , pris de la violation des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 435, 436 et 437, 550 et 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, R. 5322-10 du code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à voir jugée irrecevable la citation en tant que partie intervenante délivrée à l'AFSSAPS, a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale en cause d'appel ; "aux motifs que le directeur général de l'ANSM, qui représente l'agence en justice, en application de l'article R. 5322-10 du code de la santé publique, a été cité à comparaître devant la cour en qualité de partie intervenante par le ministère public ; qu'il a donné mandat à Mme Y..., inspecteur au pôle inspection des produits et lutte contre les fraudes, à Mme Z..., évaluatrice en endocrinologie, gynécologie et urologie et à Mme A..., chef de produit endocrinologie gynécologie et urologie au sein de l'agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, pour le représenter à l'audience ; qu'il sera relevé que ces représentants de l'ANSM, qui n'ont pas été cités pour être entendus comme témoins conformément aux dispositions des articles 435, 550 et 551 du code de
procédure
pénale, seront dispensés de se retirer lors des débats et de prêter serment ; "alors que l'ANSM ne saurait intervenir comme partie à l'instance en cas de poursuites pour infractions au code de la santé publique ; qu'en considérant que les représentants de l'ANSM pouvaient déposer devant elle, en qualité de partie intervenante, sans être tenue de prêter serment et de se retirer lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 435 et suivants du code de
procédure
pénale" ; Sur le sixième moyen de cassation , pris de la violation des articles R. 5322-14 du code de la santé publique, de l'article préliminaire et des articles 435, 436, 437, 445, 446, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité de commercialisation ou distribution de médicaments, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; " aux motifs que le directeur général de l'ANSM, qui représente l'agence en justice, en application de l'article R. 5322-10 du code de la santé publique, a été cité à comparaître devant la cour en qualité de partie intervenante par le ministère public ; qu'il a donné mandat à Mme Y..., inspecteur au pôle inspection des produits et lutte contre les fraudes, à Mme Z..., évaluatrice en endocrinologie, gynécologie et urologie et à Mme A..., chef de produit endocrinologie gynécologie et urologie au sein de l'agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, pour le représenter à l'audience ; qu'il sera relevé que ces représentants de l'ANSM, qui n'ont pas été cités pour être entendus comme témoins conformément aux dispositions des articles 435, 550 et 551 du code de
procédure
pénale, seront dispensés de se retirer lors des débats et de prêter serment ; que la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 a été publiée au Journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; que l'appelant, au regard des auditions de Mmes B..., C..., D... et E..., ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte en outre des investigations menées lors de l'enquête, que le Docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ; "1°) alors que l'intervention à l'instance n'est possible qu'en qualité de victime ou de civilement responsable et que les tiers n'ayant pas cette qualité doivent être entendus en tant que témoins ; qu'en considérant que les représentants de l'ANSM (ancien AFSSAPS), ni victime ni civilement responsable, pouvaient déposer devant elle, en qualité de partie intervenante, sans être tenue de prêter serment et de se retirer lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; "2°) alors que le fait d'auditionner sans prestation de serment l'organisme à l'origine de la décision du 17 mai 2006 servant de fondement aux poursuites, tout en reportant au dernier moment les audiences du 18 juin 2012 puis du 13 février 2013 sans égard au fait qu'un témoin clé pour la défense, M. F..., expert scientifique mondialement reconnu en la matière se déplaçait du Canada de sorte qu'il n'a pas pu être présent lors de l'audience du 13 novembre 2013 et en statuant sans organiser son audition, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, l'égalité des armes et les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que si l'Agence nationale de sécurité du médicament, substituée, à compter du 1er mai 2012, à l'AFSSAPS, a été citée par erreur en qualité de partie intervenante et si ses représentants ne pouvaient être entendus qu'en qualité de témoins, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la cour d'appel de les entendre, sans recueillir préalablement leur serment et alors qu'ils avaient assisté aux débats, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu et à son droit à un procès équitable , les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations de ces représentants pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité de l'intéressé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation , pris de la violation des articles 386, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1, alinéa l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7, alinéa 2, et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions préjudicielles présentées par M. X... et l'a condamné M. X... à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale en cause d'appel ; "aux motifs que M. X... soulève l'illégalité de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006 en tant qu'acte administratif ainsi que sa contradiction avec le droit européen ; qu'il demande à la cour, dans ses conclusions d'appel, d'apprécier la légalité de cette décision par application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de cet acte administratif étant de nature à priver la poursuite de tout fondement légal ; qu'il est également sollicité dans les conclusions d'appel de constater que le contenu de la décision prise par l'AFSSAPS méconnaît le principe européen de libre circulation des services et des produits entre les États membres de l'Union européenne ; qu'il y a lieu de relever que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de
procédure
pénale ; que dès lors ces exceptions seront déclarées irrecevables ; "1°) alors que M. X... ayant déposé des conclusions de première instance soulevant l'illégalité de la décision d'interdiction en date du 17 mai 2006, la cour d'appel ne pouvait considérer que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'avaient pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de
procédure
pénal, sauf à dénaturer par omission le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ; "2°) alors qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... qui faisait valoir que la décision d'interdiction en date du 17 mai 2006 ne respectait pas les grands principes fixés par la loi n° 2011-2012 en date du 29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits et de son décret d'application en date du 9 mai 2012, ayant garanti la transparence et l'objectivité de l'expertise sanitaire de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles 385, 386, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions d'illégalité et d'inconventionnalité présentées par M. X... à l'encontre de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, support de l'incrimination ; "aux motifs que M. X... soulève l'illégalité de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006 en tant qu'acte administratif ainsi que sa contradiction avec le droit européen ; qu'il demande à la cour, dans ses conclusions d'appel, d'apprécier la légalité de cette décision par application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de cet acte administratif étant de nature à priver la poursuite de tout fondement légal ; qu'il est également sollicité dans les conclusions d'appel de constater que le contenu de la décision prise par l'AFSSAPS méconnaît le principe européen de libre circulation des services et des produits entre les Etats membres de l'Union Européenne ; qu'il y a lieu de relever que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de
procédure
pénale ; que dès lors ces exceptions seront déclarées irrecevables ; "1°) alors que l'examen de la légalité d'une décision administrative support de l'incrimination est une question de pur droit entrant dans la compétence du juge répressif ; qu'en qualifiant les conclusions aux fins de voir écarter le texte support des poursuites pour illégalité et inconventionnalité, d'exception préjudicielle devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors subsidiairement que le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; que M. X... avait déposé des conclusions devant le tribunal correctionnel soulevant l'exception d'illégalité de la décision d'interdiction du 17 mai 2006 et les avaient à nouveau déposées devant la cour d'appel ; qu'en considérant cependant que l'exception n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions d'illégalité et d'inconventionnalité de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, l'arrêt relève que ces exceptions n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond comme l'exigent les dispositions de l'article 386 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que devant les premiers juges M.Panizza s'est borné à contester l'applicabilité de cette décision à ses préparations magistrales, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de
procédure
pénale, L. 5451-1, L.5312-1, L.5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L.5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale en cause d'appel ; " alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire des témoins, qui n'ont, à aucun stade de la
procédure
été confrontés avec le prévenu ; qu'en retenant M. X... coupable dans les liens de la prévention sans avoir entendu M. Henri F..., expert mondialement reconnu en la matière et régulièrement cité à l'audience en date du 13 novembre 2013, en sa qualité de témoin susceptible d'apporter la preuve scientifique que les préparations litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'interdiction prise par l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006, la cour d'appel d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de
procédure
que, comme le requérant l'allègue, que la cour d'appel a refusé de procéder à l'audition M. F... en qualité de témoin ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen
de cassation , pris de la violation des des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale en cause d'appel ; " aux motifs qu'aux termes de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, « l'administration de poudre de thyroïde, d'extraits de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes dans l'indication thérapeutique de la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que la réalisation de préparations magistrales, officinales et hospitalières à base de poudre de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes n'est pas justifiée au regard des besoins thérapeutiques à satisfaire ; qu'il en résulte que l'administration à l'homme sous forme de préparations magistrales, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures à la deuxième dilution centésimale hahnemanienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes est susceptible de présenter un danger grave pour la santé humaine au regard des justifications thérapeutiques qui ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il y a lieu dès lors d'en interdire l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance » ; que cette décision a été publiée au journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; qu'ainsi une ordonnance établie au nom de Mme B... en date du 15 décembre 2008 fait état d'une prescription de ce type par le docteur X... ; que Mme B..., entendue le 4 mars 2009, par les fonctionnaires de police a indiqué qu'elle consultait le docteur X... pour des problèmes de poids depuis 2003 et qu'il lui avait prescrit des gélules à base d'extrait thyroïdien ; qu'après une interruption de ce traitement en 2006, suite à son interdiction, le médecin lui avait de nouveau prescrit en 2007 des gélules à base de thyroïdine lyophilisée sur des ordonnances qu'il adressait directement à un laboratoire belge et ce jusqu'au mois de décembre 2008 ; que le témoin précisait qu'elle prenait ensuite attache avec la pharmacie belge à laquelle le docteur X... avait envoyé la commande pour confirmer celle-ci et pour effectuer le paiement, puis elle recevait les gélules contenant la poudre de thyroïde à son domicile ; que Mme C..., entendue le 3 mars 2009, a déclaré consulter le docteur X... depuis dix ans en raison de son poids excessif et que depuis cette date il lui prescrivait notamment des gélules à base d'extraits de thyroïde ; qu'elle a précisé qu'à compter du mois de mai 2006, les modalités de délivrance de ces gélules avaient changé, le médecin se chargeant lui même d'adresser des ordonnances auprès d'une pharmacie en Belgique ; que Mme D... et Mme E... ont de même indiqué consulter M. X... en raison de leur surcharge pondérale et avoir constaté que les gélules à base d'extraits de thyroïde porcine leur permettaient de maigrir ; que l'appelant, au regard de ces auditions, ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte, en outre, des investigations menées lors de l'enquête, que le docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ; qu'en tout état de cause, l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu X... Didier dans les liens de la prévention, les deux infractions visées à la prévention étant établies et reconnues voire revendiquées par l'appelant ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; " 1°) alors qu'il résulte de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 que sont interdites « l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparation magistrales, officinales et hospitalières devinées a l'article L.5121-1 du code de la santé publique y compris les préparation homéopathique a des dilutions inférieure a la deuxième dilution centésimal hahnemannienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdienne ou des dérivés d'hormones thyroïdienne » que pour autant que leur « indication thérapeutique dans la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique » ; qu'en condamnant le Docteur X... du chef de d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction de l'AFSSAPS et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS en se bornant à constater que plusieurs patientes avaient perdu du poids après avoir absorbé les préparations litigieuses du Docteur X..., sans rechercher si ces préparations ne s'inscrivaient pas dans une finalité thérapeutique de « correction des dérèglements hormonaux » en tous points étrangères au traitement de l'obésiologie que poursuivait la décision d'interdiction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en retenant que « l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué » tandis qu'il appartenait au Ministère public de rapporter la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 6, § 2, de la CEDH et préliminaire du code de
procédure
pénale ; "3°) alors qu'en retenant que l'absence d'élément intentionnel n'est pas invoquée tandis que M. X... consacrait une large partie de ses conclusions à la démonstration de sa bonne foi la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis des conclusions de M. X... ; "4°) alors que tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre, conformément à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels de ce pays, doit être admis sur le marché de tout autre État membre ; qu'en se bornant à relever le caractère général et absolu de l'interdiction en vigueur en France en application de la décision litigieuse de l'AFSSAPS, sans vérifier s'il n'existait pas des mesures moins restrictives qu'une interdiction générale de prescription et de délivrance de substances contenant de la poudre de thyroïde qui auraient également permis d'atteindre l'objectif de santé publique poursuivi par la décision d'interdiction de portée générale de l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5121-9 Al. 4, L. 5121-8, L. 5312-1 al. 2, L. 5421-2, L. 5421-7, L. 5421-10, L. 5451-1 Al. 1, L. 5451-2, R.5121-47 du code de la santé publique, 111-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité de commercialisation ou distribution de médicaments, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'aux termes de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, « l'administration de poudre de thyroïde, d'extraits de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes dans l'indication thérapeutique de la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que la réalisation de préparations magistrales, officinales et hospitalières à base de poudre de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes n'est pas justifiée au regard des besoins thérapeutiques à satisfaire ; qu'il en résulte que l'administration à l'homme sous forme de préparations magistrales, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures à la deuxième dilution centésimale hahnemanienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes est susceptible de présenter un danger grave pour la santé humaine au regard des justifications thérapeutiques qui ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il y a lieu dès lors d'en interdire l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance » ; que cette décision a été publiée au journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; qu'ainsi une ordonnance établie au nom de Mme B... en date du 15 décembre 2008 fait état d'une prescription de ce type par le Docteur X... ; que Véronique, entendue le 4 mars 2009, par les fonctionnaires de police a indiqué qu'elle consultait le Docteur X... pour des problèmes de poids depuis 2003 et qu'il lui avait prescrit des gélules à base d'extrait thyroïdien ; qu'après une interruption de ce traitement en 2006, suite à son interdiction, le médecin lui avait de nouveau prescrit en 2007 des gélules à base de thyroïdine lyophilisée sur des ordonnances qu'il adressait directement à un laboratoire belge et ce jusqu'au mois de décembre 2008 ; que le témoin précisait qu'elle prenait ensuite attache avec la pharmacie belge à laquelle le Docteur X... avait envoyé la commande pour confirmer celle-ci et pour effectuer le paiement, puis elle recevait les gélules contenant la poudre de thyroïde à son domicile ; que Mme C..., entendue le 3 mars 2009, a déclaré consulter le Docteur X... depuis dix ans en raison de son poids excessif et que depuis cette date il lui prescrivait notamment des gélules à base d'extraits de thyroïde ; qu'elle a précisé qu'à compter du mois de mai 2006, les modalités de délivrance de ces gélules avaient changé, le médecin se chargeant lui même d'adresser des ordonnances auprès d'une pharmacie en Belgique ; que Mmes D... et E... ont de même indiqué consulter M. X... en raison de leur surcharge pondérale et avoir constaté que les gélules à base d'extraits de thyroïde porcine leur permettaient de maigrir ; que l'appelant, au regard de ces auditions, ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte, en outre, des investigations menées lors de l'enquête, que le Docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ; qu'en tout état de cause, l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention, les deux infractions visées à la prévention étant établies et reconnues voire revendiquées par l'appelant ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique de poursuite d'activités ayant fait l'objet d'une mesure d¿interdiction prévue à l'article L. 5312-1, alinéa 2, du même code, ne concerne que les produits non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché ; qu'en ne s'expliquant pas sur le type de produit en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "2°) alors que la complicité est une criminalité d'emprunt et suppose l'existence d'un fait principal punissable ; que l'infraction de commercialisation ou distribution de médicament sans autorisation de mise sur le marché, implique que soit précisée l'infraction principale à laquelle se rattachent les actes reprochés à M. X... ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que les actes de complicité peuvent être d'aide ou d'assistance ou d'instigation ; qu'en ne précisant pas quels actes matériels de complicité sont reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens en ce qu'il concernent le délit de poursuite d'une activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré interdiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et n'est pas discuté que M. X... a prescrit à des patientes de la thyroïde lyophilisée sous forme de préparations magistrales malgré l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS et a été sanctionné à ce titre sur le fondement de l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant une telle incrimination ; qu'en effet de telles préparations n'étant pas soumises à une autorisation de mise sur le marché ou à un enregistrement préalable, l'interdiction de les prescrire est prononcée selon les modalités prévues par l'article L. 5312-1 du code de la santé publique et la méconnaissance de cette interdiction est réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens critiquant cette incrimination et se bornant à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur les septièmes moyen en ce qu'ils concernent le délit de complicité de commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché : Vu les articles L. 5121-8 et L. 5421-2 du code de la santé publique ; Attendu que les dispositions soumettant la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, des autres médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel et des générateurs, trousses et précurseurs à différentes autorisations et sanctionnant leur commercialisation en l'absence de telles autorisations, ne sont pas applicables aux préparations magistrales ; Que dès lors, en réprimant sur le fondement de l'article L. 5421-2 du code la santé publique, la complicité d'importation de préparations magistrales malgré l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité de ce seul délit et aux peines ainsi qu' aux dispositions civiles de l'arrêt dont les autres dispositions n ¿encourent pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef de la complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS , aux peines et en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2014 , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00902
Articles cités
- 567-1-1
- L5121-1
- 475-1
- R5322-10
- R5322-14
- 6
- 111-5
- 386
- L5451-1
- L5312-1
- L5421-2