Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Vernon, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. David X... du chef de détournement de fonds publics ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 432-15 et 432-17 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite dont il faisait l'objet pour avoir détourné des fonds résultant de la collecte des horodateurs de la commune de Vernon dont il avait la charge et a débouté la commune de Vernon de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'au vu du tableau comparatif des droits de stationnement, il y a lieu de constater que les montants de la collecte des horodateurs sont fluctuants selon les années ; qu'aucunes conclusions ne peuvent être tirées de ce tableau puisque l'année 2010, donc après la suspension de M. X..., a été celle où le montant de la collecte a été le plus faible, soit 229 424,80 euros ; que le plus faible montant recueilli par M. X... s'élevait en effet à 301 455,20 euros ; que la certitude d'un détournement de fonds n'est donc pas démontré au regard de ce tableau ; qu'en outre, l'estimation faite par les policiers à partir des tickets Z des horodateurs ne correspond pas au montant des détournements notés sur les pièces produites par Mme Y... ; que l'enquête a établi que les collectes étaient déposées dans des caisses, dans une pièce de la trésorerie sans surveillance particulière et que M. X... n'arrivait qu'après la deuxième voire la dernière collecte et qu'il effectuait le comptage dans une pièce de passage ; que malgré les soupçons qui, aux dires de ses collaborateurs, existaient depuis des années, personne ne l'a surpris en train de détourner des fonds ; qu'aucun élément matériel n'a pu être mis en lumière entre la plainte et la suspension de M. X... ; que seul, le témoignage de Mme Y... incrimine M. X..., celle-ci ayant confirmé devant la Cour, au vu des inscriptions manuscrites qu'elle portait sur les documents intitulés « contenu sur les réserves de caisse », que chaque semaine M. X... prélevait sur les sacs de la collecte, entre 500 et 780 euros qu'elle changeait en billets et lui remettait ; qu'elle indiquait que d'autres régisseurs pouvaient lui demander ce type d'échange mais jamais avec la même régularité que M. X... ; qu'elle indiquait lors de sa première audition, que les sacs que M. X... lui demandait de changer contenaient uniquement des pièces de 1 euro ; que les constatations tirées de la première collecte faite sous la responsabilité d'Alain Z... montraient l'existence d'un surplus de pièces de 2 euros par rapport à celles de M. X..., ce qui ne correspond donc pas aux déclarations spontanées de Mme Y... ; que les premières déclarations de Mme Y... ne permettaient pas d'expliquer ces constatations ; que Mme Corinne A... ne confirmait pas les déclarations de Mme Y... et déclarait avoir changé des billets en pièces pour alimenter le monnayeur du parking souterrain, plutôt que des pièces en billets ; que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'infirmer les dénégations persistantes et circonstanciées de M. X... ; qu'à l'audience, celui-ci a indiqué qu'il aurait été stupide et imprudent de sa part d'échanger chaque semaine tant de pièces auprès de la caissière et a souligné que celle-ci n'aurait pas manqué de se poser des questions ; que M. X... a admis avoir changé des pièces contre des billets pour le compte de sa soeur qui tenait un bar avec des jeux, auprès de Mme Y... ; que ce sont les seuls échanges qu'il reconnaît ; que les documents « réserves de caisse » ne mentionnent aucun nom ni aucune explication sur le montant indiqué en marge ; qu'il est bien peu crédible que pendant des années, Mme Y... ait effectué ces échanges, alors qu'elle voyait que les sacs provenaient de la collecte, sans poser de questions à M. X... et sans en avertir sa hiérarchie et en particulier M. Marc B... ; qu'en outre, lors de l'audit, elle n'a fait part à quiconque de ces pratiques ; que Mme Y..., après avoir nié pendant toute l'enquête avoir eu une relation intime avec M. Alain Z..., a reconnu cette liaison devant la cour tout en minimisant sa durée, ce qui entache la crédibilité de son témoignage ; que celui-ci ne peut suffire à fonder la culpabilité de M. X... alors qu'en outre, aucun enrichissement personnel inexplicable n'a pu être constaté ; qu'en effet, l'enquête n'a pas établi l'origine frauduleuse des acquisitions immobilières de M. X... ; que M. X... a été en effet logé gratuitement par la mairie, ce qui lui a permis d'acquérir divers biens immobiliers à l'aide de crédits et d'y réaliser des travaux également financés par un crédit bancaire ; que les plus-values importantes sont démontrées par les actes notariés concernant les achats et ventes de ces biens ; que M. X... n'a jamais été rappelé à l'ordre officiellement sur la nécessité de conserver les bandes des horodateurs ni sur la nécessité de faire les rapprochements ; que cette absence de rigueur dans la gestion de la recette du stationnement qui doit aussi être imputée aux supérieurs hiérarchiques de M. X..., ne peut constituer à elle seule l'élément matériel de l'infraction ; qu'ainsi, en l'absence de preuves suffisantes de l'existence d'un détournement et de tout enrichissement personnel inexplicable, il convient de relaxer M. X... des fins de la poursuite ; que le détournement n'étant pas établi, la commune de Vernon sera déboutée des fins de ses demandes ; "1°) alors que le détournement de fonds par un dépositaire de l'autorité publique peut être caractérisé matériellement par le fait que les recettes qu'il était chargé de collecter ont brutalement augmenté, sans raison, postérieurement à sa suspension ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir le détournement, par M. X..., des fonds résultant de la collecte des horodateurs de la commune de Vernon, sans rechercher si l'augmentation sans raison de 225 % des pièces de 2 euros constatée par les enquêteurs lors de cette collecte dans les trois semaines suivant la mise à pied de M. X..., ne démontrait pas le détournement pour lequel il était poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en affirmant que personne n'aurait surpris M. X... en train de détourner des fonds résultant de la collecte des horodateurs de la commune de Vernon, quand elle relevait elle-même que certains employés de la mairie avaient indiqué l'avoir vu parfois remplir le monnayeur du parking « Philippe Auguste » avec des pièces provenant des sacs de pièces de la trésorerie et prendre des billets qu'il mettait dans sa poche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que le détournement de fonds par un dépositaire de l'autorité publique n'exige pas que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'en relevant que le délit de détournement de fonds provenant de la collecte des horodateurs de la commune de Vernon n'était pas constitué à l'égard de M. X..., du fait qu'aucun enrichissement personnel de sa part n'aurait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas établie à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de la partie civile au titre de l'article 800-2, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par cette dernière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00961
Articles cités
- 567-1-1