Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvoi formés par : - M. Guy X..., - Mme Martine Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 décembre 2013, qui les a déboutés d'une partie de leurs demandes après relaxe partielle de Mme Jeanine Y... des chefs de faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 434, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Jeanine Y... des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon de chèque et d'usage de chèques contrefaits s'agissant du chèque de 20. 000 euros daté du 3 août 2006 ; " aux motifs qu'il convient de faire un sort particulier au chèque de 20 000 euros n° 8159642 en date du 3 août 2006 à l'ordre de la prévenue ; qu'en effet, ce chèque, qui ne figure qu'en copie au dossier, n'a fait l'objet d'aucune expertise en écriture ; que rien ne permet donc de le qualifier de contrefait ; qu'au surplus, la cour observe qu'il est antérieur aux autres chèques litigieux de plusieurs semaines et qu'il ne porte pas la même signature ; " 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de relaxe, faute d'éléments permettant de former leur conviction, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font apparaître qu'une telle mesure aurait été de nature à les éclairer ; qu'en estimant que rien ne permet de qualifier le chèque litigieux de contrefait, après avoir retenu qu'il n'avait fait l'objet d'aucune expertise en écriture, ce dont il s'évinçait qu'elle avait admis qu'une telle mesure d'instruction aurait été utile à la manifestation de la vérité et qu'elle avait été omise, la cour d'appel, à qui il appartenait alors de l'ordonner avant de se prononcer, n'a pas légalement justifié son arrêt ; " 2°) alors que se bornant à retenir que le chèque litigieux était antérieur aux autres chèques de plusieurs semaines et qu'il ne porte pas la même signature que ces derniers et que rien ne permet de dire qu'il serait contrefait, sans procéder à l'examen comparatif de la signature de ce chèque avec celle « mal assurée et tremblante » d'Amadeu Y..., ni constater que le chèque serait authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Jeanine Y... des fins de la poursuite des chefs de faux par falsification d'une attestation datée du 9 juillet 2006, de faux par falsification de testament et de contrefaçon de chèques s'agissant des quatre chèques datés des 22, 24, 25 et 26 août 2006 ; " aux motifs que les expertises n'ont pu attribuer à personne certaine la confection du faux testament, la dernière expertise en date estimant qu'il était seulement possible de l'imputer soit à la prévenue, soit à son fils, sans exclure aucune hypothèse ; qu'en conséquence de ce doute raisonnable, il convient, réformant en cela la décision des premiers juges, de relaxer la prévenue du délit de faux » ; que la cour réitère ses observations quant à l'impossibilité de déterminer l'auteur des signatures contrefaites portée sur les quatre chèques datés des 22, 24, 25 et 26 août 2006 et sur l'attestation du 9 juillet 2006 et relaxe au bénéfice du doute Mme Jeanine Y... de ce chef ; " alors qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence de M. Eric Vargas dans la région, pendant la période de commission des faux, après avoir pourtant constaté que les documents falsifiés ne pouvaient être imputés qu'à celui-ci ou à sa mère, Mme Jeanine Y..., de sorte que cette recherche avait une incidence sur l'imputabilité des faux à la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de faux portant sur un testament olographe et sur une attestation sur l'honneur établis au nom de M. Amedeu Y..., ainsi que sur cinq chèques d'un montant respectif de 4 850 euros, 5 000 euros, 3 250 euros, 650 euros et 20 000 euros et de l'infraction d'usage de faux portant sur ce dernier chèque n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile d'une partie de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00963
Articles cités
- 567-1-1
- 441-1
- 618-1