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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 226-13 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer Mme X...-Y... coupable de faux et usage, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'elle a falsifié puis présenté à l'expert comptable, à l'huissier et à l'URSSAF les bordereaux de paiement des cotisations dues à cet organisme et les relevés de compte bancaire de la société qui l'employait, laquelle a été placée en redressement judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que constitue le délit de faux l'adjonction, aux récapitulatifs de cotisations mensongers, de relevés bancaires falsifiés afin de donner force et crédit à ces récapitulatifs, la cour d'appel, qui a caractérisé les infractions en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00964

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 618-1
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