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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Sogri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. David X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des faits visés par la prévention et débouté la société Sogri de ses prétentions ; " aux motifs qu'il est reproché à M. X... le délit d'abus de confiance, soit d'avoir détourné à son profit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, des sommes d'argent qui devaient revenir à la société Sogri et au groupe Servair et les délits de faux et usage, soit d'avoir pour ce faire falsifié diverses écritures comptables et fait usage desdits faux ; qu'à ce titre, trois éléments ont été évoqués à l'occasion de la plainte initiale des responsables des sociétés Sogri et Servair : la disparition de la somme de 80 597,26 euros correspondant aux recettes des bars de l'aéroport des mois d'août et septembre 2006, une manipulation comptable concernant un chèque de 41 000 euros destinée à masquer une opération non portée en comptabilité, la disparition des recettes des bars de l'aéroport pour la période du 1er au 15 octobre 2006 à hauteur de 16 232,70 euros ; qu'il ressort des actes d'information que la somme de 80 597,26 euros correspondrait au solde débiteur du compte Transit vente espèces au 30 septembre 2006, représentant l'argent en espèce non encore déposé en banque provenant des recettes des bars de l'aéroport des mois d'août à septembre 2006, qui aurait dû figurer au crédit du compte TVE, ce montant étant celui retenu par M. Y..., chef comptable du groupe Servair, à l'occasion de son audit ; que cette somme ne se trouvait pas non plus dans le coffre situé dans le bureau de M. X... et il n'est pas contesté, car confirmé par la comptabilité tenue par le prévenu, que cette somme était manquante ; que pour autant, il n'est pas non plus contesté et il est même confirmé par l'audit réalisé par la société FIDEAC le 29 janvier 2007 qu'au début du mois de juillet 2006, ce compte TVE présentait un solde positif de 63 681,72 euros et que M. Y..., chef comptable de la société Servair, avait demandé à M. X... de déposer au plus vite cette somme sur les comptes bancaires de la Sogri ; que force est de constater qu'aucune explication n'a été donnée sur le fait que : - ce compte TVE soit passé d'un solde positif de 63 681,72 euros au début juillet 2006 à un solde négatif de 80 597,26 euros, soit un différentiel de 144 000 euros sans attirer l'attention des responsables des sociétés Servair ou Sogri, - aucune expertise comptable contradictoire et objective n'a été diligentée, les éléments appuyant la plainte reposant sur deux audits diligentés en interne par la Sogri, - plusieurs opérateurs avaient accès depuis la métropole, le siège de la société Servair étant à Paris, au système de traitement comptable de la Sogri, M. X... n'étant donc pas le seul à avoir accès à ce système, M. X... n'était pas non plus le seul détenteur des clefs du coffre destiné à recueillir les espèces, situé dans son bureau ; - que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas établi que la disparition de la somme de 80 597,26 euros était le fruit d'un détournement de fonds dont M. X... était l'auteur ; qu'en second lieu, s'agissant de la disparition des recettes des bars de l'aéroport pour la période du 1er au 15 octobre 2006, soit 16 232,70 euros, il est constant que si ces recettes n'ont pas fait l'objet d'une traduction comptable, aucun élément ne permet de considérer que M. X... soit à l'origine de leur disparition dans un contexte où l'enquête a établi que le train de vie de M. X..., certes élevé par rapport à ses revenus, avait été constant durant toute l'année 2006 et n'avait pas augmenté de façon significative durant les périodes durant lesquels les détournements se seraient produits, il a été établi que M. X... était sur le plan professionnel unanimement considéré comme consciencieux et fiable ; qu'enfin, s'agissant d la manipulation affectant les chèques de 41 000 euros, il est constant que le 13 juillet 2006, un chèque de 41 000 euros été tiré sur le compte BFC à l'ordre de la Sogri, ayant pour objet un transfert sur le compte BRED de la Sogri et que ce chèque n'a pas été porté en comptabilité ; que le 28 septembre 2006, un second chèque de 41 000 euros à l'ordre de la Sogri, tiré sur le compte BFC a été déposé sur le compte BRED de la Sogri et cette fois portée en comptabilité ; que, force est de constater ces chèques ont été tirés sur des comptes appartenant à la Sogri et à son bénéfice, qu'ils ont été contresignés par MM. Z... et A..., ce qui démontre que les dirigeants de la société étaient nécessairement informés de l'opération de M. X... ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée qu'il y a eu à cette occasion un enrichissement personnel de M. X... et plus précisément d'un lien de causalité entre les détournements reprochés et un enrichissement personnel de M. X... ; qu'au regard d'éléments de preuve insuffisants, concernant des faits intervenant dans un contexte très conflictuel de

procédure

de licenciement d'un salarié protégé, il apparaît que la juridiction de première instance a fait une exacte appréciation des faits de la cause en relaxant M. X... des chefs d'abus de confiance, de faux et usage qui lui étaient reprochés ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en relaxant M. X... du chef d'abus de confiance à la faveur d'une affirmation péremptoire selon laquelle les détournements de fonds ne seraient intervenus qu'à compter du mois d'août 2006 de sorte qu'aucun lien de causalité ne pourrait être établi entre ces détournements et l'enrichissement personnel de M. X... qui avait été constant durant toute l'année 2006 et n'avait pas connu de modification substantielle à compter du mois d'août, quand il résulte des pièces du dossier, visées par l'arrêt attaqué, que les détournements commis au préjudice de la société Sogri ont été concomitants à l'enrichissement personnel du comptable, la cour d'appel a affirmé un fait qui se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans les pièces auxquelles elle prétend l'emprunter, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relaxant M. X... du chef d'abus de confiance sans autrement s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur le caractère incriminant du détournement avéré d'une somme totale 137 829,96 euros au préjudice de la société Sogri dès lors que le comptable, tenu de procéder à des vérifications récurrentes de la caisse (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle) et de déposer deux fois par semaine les espèces figurant au coffre sur les comptes bancaires de son employeur, avait nécessairement connaissance des détournements litigieux et n'avait, de toute évidence, pas affecté les sommes qui lui avaient été remises à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; "3) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; que, s'agissant d'un comptable poursuivi à raison des écritures qu'il avait passées en contradiction avec la réalité (absence de dépôt de sommes comptabilisées en espèce, absence de comptabilisation de sommes en espèce collectées auprès des bars, non comptabilisation d'un chèque émis par ses soins et tiré sur le compte de la société Sogri), la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe sans jamais examiner les faits sous l'angle de l'incrimination de faux et d'usage de faux, expressément visée à la prévention ; qu'en omettant de statuer sur ces chefs de la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine , par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00969

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1382
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