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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour corruption active et recel, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis partiel pour une durée de deux ans sans aménagement de peine, au paiement d'une amende de 30 000 euros et à l'interdiction des droits civiques civils et de famille portant sur la totalité des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal ; " aux motifs que les faits de recel d'abus de biens sociaux et de corruption active sont établis par les mentions retrouvées dans la comptabilité de la société, corroborées par les déclarations de la secrétaire comptable, du directeur commercial, des bénéficiaires des avantages indus de M. Y..., ainsi que par les aveux de M. X... au cours de l'instruction et renouvelés devant la cour, en ce qui concerne les abus de biens sociaux ; que le fait que M. X... n'ait pas eu le pouvoir formel de décider des marchés de sous-traitance, n'enlève pas leur caractère répréhensible aux avantages qu'il a remis, ou fait remettre, aux auteurs des faits de corruption passive ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée sur la culpabilité ; que sur la peine ; que le rôle de chef d'orchestre de M. X..., tel qu'il ressort de l'ensemble des déclarations des personnes entendues et de ses fonctions au sein de PSA Peugeot Citroën, justifie le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans du sursis ; qu'il y a lieu de confirmer le montant de l'amende de 30 000 euros, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale exerçant une activité économique pour une durée de trois ans, afin de prévenir le renouvellement des faits ; qu'en outre la peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans doit être étendue à la totalité des droits visés par l'article 131-26 du code pénal (arrêt attaqué p. 9 al. 8, 9) ; " et aux motifs adoptés que l'examen de la comptabilité de la société Y...mécanique a permis de retrouver des fausses factures concernant la réalisation d'études par deux sociétés italiennes, SEI et MTE, études qui n'ont jamais été réalisées ; qu'il a été retrouvé, à partir de l'exercice 2005, un compte charge intitulé " sous-traitance études " ayant pour objet des règlements de prestations à ces deux sociétés qui s'élèvent à la somme de 233 826 euros pour 2005, 83 500 euros pour 2006 et 36 000 euros pour 2007 ; qu'au total, la société Y...mécanique a payé la somme de 353 326 euros sans contrepartie, aucun projet développé par cette dernière n'ayant donné lieu à des études par les sociétés italiennes ; qu'à compter de l'année 2004, M. Y...a initié cette fausse facturation en s'adressant à M. Z..., gérant de la société italienne SEI, avec lequel il avait été en relation d'affaires dans le passé ; que prudent, M. Z...avait établi les premières fausses factures au nom d'une autre société dans laquelle il avait une participation, la société MTE dirigée par M. A...; que fin juin 2005, s'inquiétant des montants facturés, ce dernier avait mis fin à cette pratique ; que M. Z...avait alors poursuivi cette activité frauduleuse en émettant des fausses factures au nom de la société SEI ; que le circuit frauduleux était le suivant : M. Y...contactait M. Z...pour lui indiquer la somme d'argent voulue et le pseudo sujet d'études ; que ce dernier rédigeait une fausse facture, d'abord au nom de MTE puis dans un second temps au nom de SEI, et l'adressait à la société Y...mécanique, sur instruction de M. Y..., la facture était réglée par virement ; que MM. X... et Y...se rendaient ensuite en voiture en Italie ; que M. Z...retirait du compte de sa société la somme d'argent correspondante après avoir déduit sa commission de 20 % du montant total de la facture qu'il remettait ensuite les sommes d'argent en espèces à MM. Y...et X... lequel plaçait l'argent dans un porte document avant de regagner la France ; que M. X... a reconnu avoir bénéficié de 75 000 euros ; qu'il a été retrouvé sur l'un de ses comptes bancaires des versements en espèces à hauteur de 52 970 euros ; que pour l'exercice 2007, deux fausses factures de SEI ont été émises pour un montant global de 36 000 euros (27 000 euros + 9 000 euros) ; que les investigations ont permis d'établir que ces deux fausses factures avaient été émises par M. Y...à son profit par deux chèques retrouvés dans les écritures de son compte courant personnel, respectivement les 7 février 2007 et 9 mai 2007 ; que dans la comptabilité de la société Y...mécanique, le compte intitulé virements internes enregistrait des dépenses du gérant pour lesquelles la secrétaire n'avait aucun justificatif ; que ce compte a atteint la somme de 12 300 euros pour l'exercice 2006 ; que ces dépenses n'ont jamais été justifiées par M. Y...et n'étaient pas, à sa demande, débitées de son compte d'associé ; que M. X... a lui aussi largement tiré profit de ces détournements ; qu'en mai et août 2004, il a été retrouvé trace de retraits d'espèces à hauteur de 2 000 et 1 250 euros sous l'intitulé JM/ Mr X... ; qu'en 2006, la société Y...mécanique a financé la location d'une Peugeot 206 à hauteur de 2 426 euros au profit de M. X... ; que la société Y...mécanique a acquitté également une facture de 20 200, 44 euros émanant de la société Pons, correspondant à la réfection du toit de l'habitation de M. X... ; que MM. Y...et X... ont tenté d'éluder leurs responsabilités chacun rejetant la faute sur l'autre ; que M. Y...a soutenu avoir agi dans l'intérêt de la société et M. X... a largement minimisé sa participation ; qu'aux termes des débats, la réalité est toute autre : de concert, MM. Y...et X... ont sciemment pillé à des fins personnelles la société Y...mécanique d'une part en la délestant frauduleusement de la somme de 353 326 euros par le biais des fausses factures italiennes, somme qu'ils se sont partagés selon des modalités qu'il n'a pas été possible d'établir, les espèces étant par nature faciles à dissimuler et à dissiper, et d'autre part en faisant financer par la société Y...mécanique des dépenses importantes d'ordre personnel telles que détaillées ci-dessus ; que ces faits sont constitutifs de banqueroute et d'abus des biens ou du crédit d'une société pour M. Y...et de recel de ce délit pour M. X... ; qu'il convient donc de les déclarer coupables de ces chefs ; que M. X... occupait le poste de donneur d'ordre secteur ferrage au sein de PSA à Sochaux ; que les investigations ont permis d'établir qu'il était directement à l'origine du choix des intégrateurs contrairement aux déclarations de l'intéressé qui a tenté de minimiser son influence quant au choix des intégrateurs ; que les intégrateurs sont des sociétés sous-traitantes habilitées à traiter de marchés globaux de PSA avec des intégrations complètes, comprenant les études et la réalisation de projets, ainsi que différents postes comme l'électricité, la serrurerie ou la mécanique ; que parmi les intégrateurs apparaissent notamment les sociétés Actemium, Firac et Egea ; que lorsque ces intégrateurs étaient retenus, ils sous-traitaient à leur tour, la part mécanique du marché à la société Y...mécanique ; qu'il a été mis clairement en évidence par les investigations et les débats à l'audience que certains intégrateurs ont passé soit de fausses commandes auprès de la société Y...mécanique, qui n'ont donné lieu à aucun travail, soit des commandes surévaluées avec de faux bons de commandes et de faux devis ; que la facturation était effectuée par la société Y...mécanique à destination de l'intégrateur et l'argent de ces commandes fictives était versé sur le compte de la société ; que dans ces hypothèses, l'intégrateur avait une commande réelle de la part de PSA avec M. X... comme donneur d'ordres ; que ce système a permis à MM. Y...et X... de récupérer des fonds par le biais de fausses factures et de fausses commandes ; que les recherches diligentées au sein de la société Y...mécanique ont mis en évidence des pratiques suspectes : des ordres de fabrication sans relevé d'heures travaillées, absence de commandes de matières premières, de documents techniques ou de plans d'usinage, dates trop proches entre les commandes, la livraison et la facturation, travaux apparaissant parfois réalisés en période de fermeture estivale de la société ; que ces pratiques ont été attestées par M. B..., directeur commercial au sein de la société Y...mécanique, qui a fait valoir qu'il recevait des commandes des intégrateurs avant même qu'un devis ait pu être établi, M. X... ne lui dictant le devis qu'après coup ; que M. B...a expliqué que ce système avait été imposé aux intégrateurs par M. X... afin qu'ils puissent continuer à obtenir des commandes de la part de PSA qu'il a indiqué que ces fausses commandes étaient destinées à " faire du gras " selon l'expression des deux associés MM. Y...et X... ; que l'ancienne secrétaire comptable, Mme C..., a relaté qu'il y avait eu régulièrement des fausses commandes pour lesquelles elle avait facturé directement suivant les instruction de sa hiérarchie M. Y...a reconnu l'existence de cette fausse facturation expliquant avoir agi ainsi à la demande de M. X... afin d'obtenir de la trésorerie pour son entreprise qui, sans ce système, n'aurait pas pu poursuivre son activité ; que M. Y...a expliqué que M. X... avait mis en place ce système de factures " gonflées " et qu'il avait exigé de toucher 50 % de la surfacturation ; qu'il a précisé que M. X... lui avait fait comprendre qu'à défaut de suivre ses directives, les intégrateurs ne travailleraient plus avec la société Y...mécanique ; que lors de son interrogatoire de première comparution, M. X... a déclaré : " c'est vrai que ça s'est passé un peu comme ça " ; que lors de son interrogatoire du 22 janvier 2008, il a reconnu que sa position de donneur d'ordres chez PSA lui permettait de " donner " des affaires à certains intégrateurs dans la mesure où il émettait un avis sur les devis réalisés, avis qui était suivi par le service des achats ; qu'ainsi, bien que n'ayant pas de pouvoir décisionnel direct, il lui était facile d'influer sur la décision du choix des intégrateurs ; que lors de l'audience, certains prévenus travaillant pour lesdits intégrateurs ont rappelé que dès l'établissement du devis, ils savaient si leur entreprise allait être choisie ; qu'il y avait un tour de rôle tacite entre intégrateurs à qui il était demandé par M. X... soit de gonfler leur devis soit de le minimiser ; que M. X... a précisé que tout le monde était gagnant dans cette opération, y compris dans l'hypothèse de factures totalement fictives emporter le marché ; que pour fidéliser ces intégrateurs, l'enquête a également mis en évidence une politique généralisée de cadeaux offerts par la société Y...mécanique ; que M. Y...a indiqué que la concurrence étant rude, la politique des cadeaux s'était développée de manière exponentielle ; qu'un compte 580 avait été dédié à ces cadeaux, et ce même après que l'expert-comptable l'ait mis en garde contre de telles pratiques ; que les bénéficiaires des cadeaux étaient soient des employés des intégrateurs soit des salariés de PSA ; qu'aux termes des débats, les prévenus sont relaxes des infractions de corruption passive commis avant le 6 juillet 2005, l'incrimination de l'ancien article L. 152-6 du code du travail étant différente de l'actuel article L. 445-2 du même code les prévenus sont déclarés coupables du surplus des faits reprochés que l'information et les débats ont clairement établis que la " gourmandise " de MM. Y...et X... a directement conduit la société Y...mécanique à un état de cessation des paiements avec un passif pharaonique ; que les deux associés de la société ont mis sur pied un système généralisé de corruption soit de salariés d'intégrateurs de PSA soit directement d'acheteurs PSA, afin de permettre à la société Y...mécanique de bénéficier de marchés et de bénéficier de pratiques de sur-facturations à l'occasion de ces marchés, pratiques de sur-facturation qui n'avaient d'autres but que de permettre à MM. Y...et X... de détourner des fonds importants à leur profit et au détriment de la société Y...mécanique et de ses créanciers ; que pour reprendre des termes culinaires particulièrement appropriés dans ce dossier, il apparaît que MM. Y...et X... se sont littéralement " goinfrés " en délestant systématiquement la société Y...mécanique de montants importants, les seules fausses factures italiennes leur ayant rapporté la coquette somme de 353 326 euros ; qu'il est étonnant de constater qu'à ce jour, M. Y...ne possède aucun bien qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et a fait donation de tout ce qu'il possédait à ses enfants, dont une maison d'habitation à Valentigney ; qu'en 2004, il a hérité pour un tiers d'une maison d'habitation revendue 266 786 euros ; qu'il n'a versé le cautionnement auquel il était astreint qu'après révocation de son contrôle judiciaire, après deux jours de détention ; que les revenus licites du couple X... (environ 3 000 euros par mois) ne peuvent expliquer le train de vie démesuré de M. X... ; qu'il a été constaté que les comptes des époux X... avaient présenté des mouvements bancaires importants dont le total avait pu atteindre 185 000 euros sur deux ans et demi pour un des comptes Crédit Agricole ; qu'au 23 novembre 2007, ils avaient encore sur leurs PEL la somme de 62 255 euros ; qu'en 2006, ont été retrouvées diverses factures d'achats personnels effectivement réglés pour un montant de 25 548 euros et des certificats d'authenticité de bijoux payés en espèces ; que M. X... possédait un 4 X 4 Mercedes intérieur cuir, outre un Berlingo Citroën, son épouse possédant une Peugeot 205 ; que le couple possède une résidence de standing à Uzelle, ainsi qu'une maison d'habitation dont ils ont donné la nue-propriété à leur fille ; que manifestement, l'argent détourné au détriment de la société Y...mécanique et de ses créanciers a permis à M. X... de s'enrichir sans vergogne ; que la gravité des faits reprochés, l'avidité et la cupidité de MM. Y...et X... rendent nécessaires le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie ne sera pas assortie du sursis ; qu'en l'espèce, toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, de leur infliger une peine d'amende de 30 000 euros et de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ; qu'en outre, M. X... étant maire de sa commune, il convient de prononcer à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant sur l'éligibilité et sur le droit de vote pour une durée de cinq ans ; que la particulière malhonnêteté dont a fait preuve M. X... n'apparaissant pas compatible avec un mandat électif public ; que la personnalité et la situation de MM. Y...et X... ne permettent pas d'aménager ab initio la partie ferme de l'emprisonnement prononcé (jugement entrepris p. 13 à 17 al. 6 ; p. 21 al. 4, à 10, p. 22 al. 1 à 5) ; " 1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, sauf en cas de récidive, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se référant exclusivement à la gravité des faits reprochés et « l'avidité et la cupidité » de M. X..., sans caractériser la nécessité de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que ce n'est que « sauf impossibilité matérielle » que la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer que la personnalité de M. X... ne permet pas d'aménager la partie ferme de l'emprisonnement, sans caractériser l'impossibilité matérielle visée par le législateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00974

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-26
  • L152-6
  • 132-24
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