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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2015 et présenté par : - M. Jean X..., - Mme Eliane Y..., épouse X..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, pour blanchiment et proxénétisme, les a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, telles qu'interprétées de façon constante, et selon lesquelles la poursuite pour délit de blanchiment de fraude fiscale, infraction générale, distincte et autonome, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des

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s fiscales, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au principe de la légalité garanti notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions légales critiquées ne portent atteinte à aucun des principes invoqués, les poursuites pour le délit général, distinct et autonome de blanchiment étant exercées selon les mêmes modalités, quelle que soit l'infraction d'origine ; D'ou il suit qu'il n'ya pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01271

Articles cités

  • 567-1-1
  • L228
  • 8
  • 6
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