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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, préliminaire, 114, 145-2, 201 et 802 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, non réponse à conclusions, dénaturation, contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen dans plusieurs informations suivies à la juridiction spécialisée de Fort de France, a choisi comme avocat Me Constant, auquel il a adjoint, le 8 septembre 2014, Me Pignon ; que, le 7 octobre 2014, il a adressé à cette juridiction, par l'intermédiaire du greffe du centre pénitentiaire, une déclaration visant une des

procédure

s correctionnelles suivies contre lui et indiquant qu'il désignait Me Pignon pour recevoir les convocations ; Attendu qu'en vue du débat contradictoire organisé le jeudi 23 octobre 2014 pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire de M. X..., placé depuis le 4 novembre 2013 sous mandat de dépôt criminel pour direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, le juge des libertés et de la détention a adressé une convocation à Me Constant le mardi 14 octobre 2014 ; que, le même jour, le mis en examen a envoyé au greffier du juge d'instruction saisi de ces faits, qui venait de lui en faire la demande, un fax indiquant que la désignation, en qualité de premier avocat, de Me Pignon valait également pour la

procédure

criminelle ; que, le vendredi 17 octobre 2014, celui-ci a été convoqué par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 29 octobre 2014, l'arrêt énonce que le premier avocat désigné par M. X..., Me Constant, a été régulièrement convoqué au débat contradictoire ; Attendu que, si c'est à tort que les juges indiquent que le magistrat instructeur n'a été informé de la désignation de Me Pignon que le 16 octobre 2014, alors qu'il l'a été, par fax, deux jours auparavant, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le juge des libertés et de la détention a régulièrement convoqué Me Constant le 14 octobre 2014, avant d'avoir pu être avisé par le juge d'instruction du changement, intervenu à la même date, de l'avocat désigné pour recevoir les convocations, et que, au surplus, Me Pignon, convoqué le 17 octobre 2014, n'a pas sollicité l'organisation d'une audience ultérieure et a été mis en mesure d'accéder au dossier durant les trois jours ouvrables précédant le débat contradictoire, auquel il ne s'est pas présenté sans faire connaître au magistrat les circonstances l'ayant empêché de s'y rendre ou d'y être substitué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01576

Articles cités

  • 567-1-1
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