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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

26 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 MARS 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00481 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau-RG no 12/ 00250 APPELANT Monsieur Jean-Yves X... né le 23 novembre 1936 à RIOM (63) demeurant ...-77670 SAINT MAMMES Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 INTIMÉE SARL CAT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 401 567 714 ayant son siège au 43 rue Grande-77670 SAINT MAMMES Représentée par Me Virginie BOUCHER-SAGRADO de la SCP BARATEIG-BOUCHER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Anne-christine BARATEIG de la SCP BARATEIG-BOUCHER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le Jugement du 04 Décembre 2013 rendu par Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau (RG no 12/ 00250) ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Jean-Yves X... ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2015. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de

Procédure

Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ; Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ; Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

Articles cités

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