Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 999 et 645, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit d'augmentation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; Attendu que le pourvoi a été formé le 9 juillet 2014 auprès du greffe du tribunal d'instance de Papeete contre un jugement signifié par acte d'huissier du 17 juin 2014 ; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO00581
Articles cités
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