Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 1005 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le Syndicat national de l'enseignement privé initial CGT (SNEIP-CGT) s'est pourvu en cassation le 24 juin 2014 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de M. X... au sein de l'Organisme de gestion de l'établissement catholique (l'OGEC) du centre scolaire Saint-Jean-Baptiste de La Salle ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à Mme Miolane, avocat au barreau de Lyon, a été notifié à l'OGEC, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO00590
Articles cités
- 1015
- 1005
- 700