Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 13 janvier 2014, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal, et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'appels téléphoniques malveillants et réitérés entre le 19 avril 2009 et le 22 décembre 2009 et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à M. Aron Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et notamment des relevés téléphoniques de M. Y..., des SMS dont il a gardé la trace et qui ont été retranscrits par les enquêteurs, des témoignages de ses proches, que contrairement aux dénégations de Mme X... et à ses explications qui ont varié (la prévenue a indiqué à l'audience de la cour que tout ce qu'elle avait précisé aux policiers lors de ses auditions était faux) et qui sont peu crédibles, elle s'est bien rendue coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés sous la forme de 1137 appels sur la période incriminée ; que l'élément moral contesté par la prévenue résulte dans le fait que l'atteinte à la tranquillité de M. Y... est caractérisée dans la mesure où Mme X... qui avait conscience du fait que la victime ne souhaitait plus communiquer avec elle, a persisté et ce, de manière malveillante, à lui adresser d'incessants appels téléphoniques ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, il convient de confirmer la décision entreprise, les premiers juges ayant fait une juste appréciation tant des faits qui lui étaient soumis que de la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée, pour prononcer à son encontre une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, et dire que cette condamnation ne figurera pas sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire ; que les faits commis par Mme X... ont directement causé à M. Aron Y..., partie civile, un préjudice certain dont la prévenue doit réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile et a condamné la prévenue à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les dispositions civiles ; "1°) alors que sont seuls incriminés les appels téléphoniques réitérés malveillants réalisés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en condamnant Mme X... de ce chef du fait qu'elle aurait passé 1137 appels à M. Y... sur la période incriminée, sans rechercher, comme il était invitée, si une multitude de ces appels, d'une durée ne dépassant pas une fraction de seconde, n'était pas due à des dysfonctionnements de son téléphone portable conduisant au blocage de ses touches sur les derniers numéros appelés, comme cela résultait des multiples attestations et d'un courriel d'une responsable du service « relation consommateur » de Sony Ericson versés par la prévenue aux débats, ce qui écartait toute intention malveillante de la part de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motivation
en violation des textes susvisés ; "2°) alors que sont seuls incriminés les appels téléphoniques réitérés malveillants réalisés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en condamnant Mme X... de ce chef du fait qu'elle aurait passé 1137 appels à M. Y... sur la période incriminée, sans rechercher, comme il était invitée, si, pour l'essentiel de cette période, soit du mois d'avril au mois d'août 2009, la prévenue et la partie civile ne s'étaient pas échangées des messages d'amour ou d'affection, comme cela résultait des courriels et des procès-verbaux de constat versés par la prévenue aux débats, ce qui excluait, là encore, toute intention malveillante de la part de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motivation
en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01074
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1