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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 d, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 417 du code de

procédure

pénale ; "alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu, qui comparaît devant la juridiction correctionnelle, de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat choisi par lui ou désigné d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 31 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01083

Articles cités

  • 567-1-1
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