Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Emmanuelle X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 4 février 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 3 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 202 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs que sur le contexte des faits, il ressort de l'instruction que c'est en fréquentant M. Y...qui effectuait des démarches de prévention auprès des élèves d'établissements scolaires que Mme Emmanuelle X... aurait pris conscience qu'elle avait subi un viol et qu'il fallait qu'elle cesse de prendre sur elle ce douloureux épisode de sa vie, et cela de très nombreuses années après les faits qu'elle dénonce ; que ces faits auraient eu lieu en 1993 ; qu'il ressort des déclarations de Mme Marie Florence X..., sa cousine, que Mme Emmanuelle X... se rendait à cette époque fréquemment au centre de secours de Saint-Joseph ; qu'elle était sortie avec deux pompiers, M. Z...Bernard, décédé brutalement, l'autre étant M. A..., affirmation qui se retrouve dans d'autres témoignages ; que Mme Emmanuelle X... n'a cependant jamais évoqué avec elle le fait qu'elle aurait eu des problèmes avec des pompiers ; qu'elle ne s'est pas davantage confiée à sa tante qui l'hébergeait et qui habitait à proximité de cette caserne ; que sur les faits dénoncés, M. B...n'a pas assisté à la scène de la fellation, ni à ce qui s'est passé entre M. A...et Mme X... ; qu'il n'a pas été mis au courant non plus et qu'il n'a remarqué rien de particulier dans le comportement de ses collègues ou celle de Mme X... après la baignade ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, sans contestation de la partie civile qui conclut sur ce point à la confirmation du non-lieu, aucun élément ne peut être retenu contre M. B...; que sur les autres faits dénoncés, il sera rappelé que Mme Emmanuelle X... a découvert ses seins, sans contrainte particulière, sur simple demande des pompiers et qu'elle a accepté de venir sous la douche ; que pour la fellation pratiquée sur M. C..., elle " dit ne sachant pas très bien ce qui se produisait je me suis exécutée " ; que la contrainte apparaît dès lors plus que ténue alors qu'il se déduit du témoignage que Mme Emmanuelle X... aurait eu une liaison aussi avec M. C...; qu'au terme d'une instruction complète, il n'est pas possible de retenir avec certitude l'élément intentionnel du crime reproché ; que du reste, le seul argument invoqué par la partie civile au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée, ce sont les conclusions d'un rapport psychologique (Mme D...) qui fait état de troubles de Mme X... qui traduiraient un traumatisme psychologique lié à une agression sexuelle ; qu'à elles seules, les conclusions d'un expert psychologue ne peuvent suffire à établir la réalité du viol imputé à M. C...; que du reste il sera observé que bien qu'elle demande de retenir une qualification de viol, elle conclut cependant au renvoi de l'affaire devant une juridiction correctionnelle ; que s'agissant de M. A...avec lequel elle avait déjà flirté, le caractère imposé de la caresse intime n'apparaît pas davantage établi » ; " 1°) alors que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que s'agissant de la fellation pratiquée sur M. C..., Mme Emmanuelle X..., âgée de 15 ans à l'époque des faits, avait dit « ne sachant pas très bien ce qui se produisait je me suis exécutée » pour en déduire que la contrainte apparaissait plus que ténue, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer, d'une part, que la partie civile n'avait pas eu conscience de ce qui était en train de se passer et, d'autre part, que la contrainte faisait défaut ; " 2°) alors qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, qu'il se déduisait des déclarations d'un témoin que Mme X... aurait eu une liaison avec M. C..., la chambre de l'instruction qui a statué par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) alors qu'en affirmant qu'il n'était pas possible de retenir avec certitude l'élément intentionnel du crime de viol, dès lors que le seul argument invoqué par la partie civile au soutien de l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu était constitué des conclusions d'un rapport psychologique, qui faisaient état de troubles dont celle-ci était victime, traduisant un traumatisme psychologique lié à une agression sexuelle mais qu'à elles seules, les conclusions de cette expertise ne pouvaient suffire à établir la réalité du viol imputé à M. C..., sans rechercher à quand remontait ce traumatisme et quelle en était l'origine, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que les chambres de l'instruction sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ; qu'en affirmant que bien que la partie civile demande de retenir une qualification de viol, elle conclut cependant au renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle, quand précisément la chambre de l'instruction était investie du pouvoir de modifier de compléter la qualification des faits, de sorte qu'elle ne pouvait les examiner sous la seule qualification de viol mais aurait dû rechercher s'ils entraient dans celle d'agression sexuelle ; " 5°) alors qu'en affirmant que s'agissant de M. A...avec lequel la partie civile avait déjà flirté, le caractère imposé de la caresse intime n'apparaissait pas davantage établi, la chambre de l'instruction qui a statué par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01086
Articles cités
- 567-1-1