Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, statuant en appel, en date du 8 mars 2014, qui, pour viols, agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen
de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 et 222-45 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises du département du Vaucluse, statuant en appel, a condamné M. X..., à la majorité de six voix au moins, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de vingt ans « à la majorité de six voix au moins » alors qu'il s'agissait de la peine maximale encourue, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 362, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le maximum de la peine encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; Attendu qu'il est mentionné à la feuille de questions qu'après avoir déclaré M. X... coupable de viols, agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles aggravés, la cour et le jury, à la majorité de six voix au moins, le condamnent à vingt ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue en l'espèce était de vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 8 mars 2014, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01089
Articles cités
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